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Prestations équivalentes


C.J.U.E.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • Deux prestations, dont l’une n’entre pas dans le champ matériel du Règlement n° 883/2004, peuvent être comparées.
    Ainsi pour une allocation d’éducation d’un enfant handicapé, pour l’octroi de laquelle intervient pour ce qui est des périodes cotisées et assimilées une majoration de la pension correspondant à la durée d’assistance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois (limité à huit trimestres) – avantage prévu par le Code de la sécurité sociale français - et une aide prévue en droit allemand, qui n’est cependant pas subordonnée à des conditions objectives (notamment taux ou niveau précis d’incapacité ou de handicap), l’aide étant fonction des besoins individuels de l’enfant, sur la base d’une appréciation individuelle et discrétionnaire de ceux-ci par l’autorité compétente. L’aide allemande ne constitue dès lors pas une prestation de sécurité sociale au sens du règlement.
    Si le principe d’assimilation des faits consacré à l’article 5, sous b) du Règlement n° 883/2004 en tant qu’expression particulière du principe général de non-discrimination trouve à s’appliquer en l’espèce, il faut pour ce vérifier deux conditions, étant (i) si la majoration du taux de la pension prévue dans le Code de la sécurité sociale français relève du champ d’application du Règlement n° 883/2004 et (ii) si cette disposition nationale attribue des effets juridiques à la survenance de certains faits ou événements au sens de l’article 5, sous b) du règlement.

  • (Décision commentée)
    La notion de « prestations équivalentes », au sens de l’article 5, a), du Règlement n’est pas définie. Il faut dès lors appliquer les règles habituelles d’interprétation de la Cour, étant de mesurer les termes, le contexte et les finalités de la disposition. La notion de « prestations équivalentes » n’est pas nécessairement la même que celle de « prestations de même nature », le législateur européen ayant utilisé deux termes distincts.

    S’agissant en l’espèce de prestations de vieillesse, il faut vérifier concrètement si l’on a affaire à des prestations comparables (la Cour renvoyant à l’arrêt KLÖPPEL du 21 février 2008 (C.J.U.E., 21 février 2008, C-507/06, KLÖPPEL C/ TIROLER GEBIETSKRANKENKASSE), examen pour lequel il faut tenir compte de l’objectif poursuivi par les prestations elles-mêmes, ainsi que par les textes qui les ont instituées. Pour ce qui est des prestations examinées, le même objectif est atteint, s’agissant d’assurer le maintien d’un niveau de vie déterminé par rapport à celui dont bénéficiaient les intéressés avant la retraite. Il s’agit dès lors de prestations comparables et la possibilité de bénéficier de droits complémentaires (facultatifs) ne modifie pas cette conclusion.


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