Terralaboris asbl

Condition de séjour


Cass.


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Réponse à C. trav. Bruxelles, 21 mai 2014 – absence de violation – notion de considérations très fortes : même portée, dans ce contexte, que dans le cadre du contrôle par rapport à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention – référence à l’arrêt n° 12/2013

  • Réponse à la question posée par C. trav. Bruxelles, 22 décembre 2011 (R.G. 2010/AB/333) - réponse négative - pas de violation en cas de nationalité d’un Etat tiers

  • Distinction entre étrangers (avant 1er septembre 2010)

  • Apatride - condition de séjour (art. 1er, al. 8 de la loi du 20 juillet 1971) - violation des articles 10 et 11 de la Constitution

  • Mère rwandaise n’ayant pas 5 années de résidence et fille espagnole (avant loi du 30.12.2009 - modification en vigueur à partir du 01.03.2009) - citoyenneté européenne de l’enfant - disposition contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et 18 et 20 du Traité sur le fondement de l’Union européenne

  • Enfant belge d’une mère marocaine n’ayant pas 5 années de résidence - condition de 5 ans disproportionnée

  • Enfant belge d’une mère en séjour illégal - exigence d’un lien suffisant (ok) - contrôle de proportionnalité - recours à l’aide sociale

Cass.


  • (Décision commentée)
    Les prestations familiales sont accordées dans les conditions fixées par ou en vertu de la loi du 20 juillet 1971 en faveur de l’enfant qui est exclusivement à la charge d’une personne physique résidant en Belgique. Celle-ci, si elle est étrangère, doit être admise ou autorisée au séjour ou à s’y établir. L’article 9ter permet à un étranger, dans les conditions qu’il prévoit, de demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume, les cas où la demande doit être déclarée irrecevable étant prévus par la loi. La loi du 15 décembre 1980 ayant été modifiée par celle du 15 septembre 2006, un arrêté royal du 17 mai 2007 (fixant des modalités d’exécution de celle-ci) a prévu, en son article 7, alinéa 2, que le délégué du Ministre donne instruction à la Commune d’inscrire l’intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d’une attestation d’immatriculation. Dès lors, il est autorisé à séjourner dans le Royaume, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980, fût-ce de manière temporaire et précaire.

  • Compétence des juridictions du travail (art. 580, 8°, b, CJ) pour connaître de la contestation du refus du Ministre d’accorder une dérogation à la condition de la résidence effective (cas digne d’intérêt)

C. trav.


  • (Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Neufchâteau, 11 janvier 2023, R.G. 2022/AU/6)

  • Sous l’ancienne législation, la mère n’aurait pu obtenir des prestations familiales parce que celles-ci sont accordées aux enfants qui sont exclusivement ou principalement à charge de la personne résidant en Belgique, ce qui n’est pas le cas lorsque les demandeurs d’asile sont pris en charge en I.L.A. Cette circonstance n’empêche pas d’examiner l’éventuelle violation de l’obligation du standstill puisque le principe qui sous-tend la réforme est de déterminer un droit aux prestations familiales dans le chef des enfants et non plus dans celui des parents. Par conséquent, la condition d’être à la charge principale ou exclusive du parent n’existe plus.
    L’on peut cependant difficilement apprécier l’existence d’un recul significatif en ce que l’attestation d’immatriculation ne constitue plus un titre de séjour au sens de la réglementation des prestations familiales sans prendre en considération la suppression de la condition de résidence ininterrompue de cinq ans en Belgique, ces deux conditions étant celles qui établissent l’existence d’attaches suffisantes avec la Belgique, que le législateur a pu estimer comme essentielle, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. La famille étant en l’espèce arrivée en Belgique en janvier 2020, elle n’aurait pas pu prétendre au droit aux prestations familiales. La cour conclut qu’il n’y a pas de recul significatif.

  • (Décision commentée)
    Dans son arrêt du 8 avril 2019, la Cour de cassation s’est prononcée dans le cadre de l’article 1er, de la loi, qui régit les conditions à remplir par la personne physique ayant un enfant à charge et non au sujet de l’article deux, qui régit les conditions à remplir par l’enfant lui-même. Est exigé un certain lien, une certaine effectivité relationnelle avec la Belgique, l’objectif ainsi poursuivi par le législateur wallon, dans le décret 8 février 2018 (entré en vigueur le 1er janvier 2019) relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, étant de réserver l’octroi des prestations familiales garanties à des enfants installés en Belgique de manière définitive ou pour une durée significative.
    C’est un objectif légitime. Il faut, dans la mesure où le nouveau modèle prévoit que toutes les conditions d’octroi reposent sur la situation de l’enfant, rechercher le lien de rattachement entre celui-ci et la Belgique. La condition de résidence d’une certaine durée a, actuellement, disparu et c’est à bon droit que le législateur wallon a pu considérer que le fait d’être titulaire d’une attestation d’immatriculation ne démontre pas un lien de rattachement suffisant avec la Belgique. La condition est justifiée par un motif d’intérêt général, elle est adéquate, nécessaire et proportionnée. Il n’y a pas de violation de l’article 23 de la Constitution.

  • (Décision commentée)
    Dans son arrêt du 8 avril 2019, rendu en matière de prestations familiales garanties, la Cour de cassation a jugé que la personne dont la demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux a été déclarée recevable et qui est inscrite au registre des étrangers et est en possession d’une attestation d’immatriculation (modèle A) est autorisée à séjourner sur le territoire, conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1980, ce séjour fût-il temporaire et précaire. Elle satisfait donc à la condition de séjour au sens de la loi du 20 juillet 1971.
    Dans l’affaire examinée par la Cour du travail de Bruxelles, l’O.N.A.F.T.S. a entrepris de revoir, avec effet rétroactif, le droit aux prestations familiales garanties et de réclamer un important indu, au motif que les allocations précédemment accordées (vu la décision sur la recevabilité d’une demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9ter) auraient été payées indûment dès lors que l’Office des étrangers n’a pas fait droit à la demande. Les décisions de l’Office des Etrangers ayant été annulées par le Conseil du Contentieux des Etrangers, la cour rappelle qu’un effet rétroactif est reconnu aux décisions du C.C.E. annulant une décision de rejet, le demandeur étant replacé dans la situation qui était la sienne avant la décision annulée.

  • (Décision commentée)
    La détention d’un titre de séjour temporaire et précaire correspond aux conditions de la loi du 20 juillet 1971. En conséquence, l’étranger en possession d’une attestation d’immatriculation satisfait, parmi les conditions d’octroi, à la condition de séjour, lui permettant de bénéficier des prestations familiales garanties (avec renvoi à Cass., 8 avril 2019, n° S.17.0086.F).

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’il s’agit d’un enfant exclusivement à la charge d’une personne physique étrangère résidant en Belgique, celle-ci doit être admise ou autorisée au séjour (ou à l’établissement) au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
    Un titre de séjour matérialisé par une attestation d’immatriculation, fût-ce de manière temporaire et précaire, constitue une autorisation de séjour valable (avec renvoi à Cass., 8 avril 2019, n° S.17.0086.F). Tant que cette attestation est valable, l’étranger est autorisé au séjour et le caractère précaire ou provisoire de celui-ci est sans incidence.

  • La reconnaissance de la qualité d’apatride en Belgique n’octroie par elle-même aucun droit de séjour à la personne concernée. Dès lors cependant que, par jugement définitif rendu par le Tribunal de Première Instance, l’intéressé a été reconnu comme apatride, il ne s’agit pas, pour l’octroi des prestations familiales garanties, d’exiger la reconnaissance d’un droit de séjour, mais uniquement de constater sa situation d’apatride reconnu, celle-ci ayant été considérée tant par la Cour constitutionnelle que par la Cour de cassation comme source de discrimination par rapport au réfugié reconnu. Dès lors que l’intéressé perçoit uniquement le revenu d’intégration sociale, il est en droit de bénéficier des prestations familiales garanties en vertu de l’article 3 de la loi du 20 juillet 1971.

  • La condition de résidence de 5 ans visée à l’article 1er, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 ne trouve pas à s’appliquer à des personnes ayant acquis le statut de réfugiés, seule la rétroactivité d’un an à partir de la demande l’étant. Les intéressés étant en possession d’une attestation d’immatriculation, il faut admettre que le séjour est régulier, dans la mesure où ce document atteste, pour la durée de sa validité, de la légalité et de la régularité du séjour d’un étranger en Belgique. Il est en effet visé par l’annexe 4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (pris en exécution de la loi du 15 décembre 1980).

  • (Décision commentée)
    Si l’attestation d’immatriculation (visée à l’Annexe 4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, d’exécution de la loi du 15 décembre 1980) n’est pas un titre de séjour, elle confirme néanmoins un séjour légal sui generis et atteste, pour la durée de sa validité, de la légalité et de la régularité du séjour. La condition d’autorisation au sens de la loi du 20 juillet 1971 est dès lors remplie et la distinction entre le « document de séjour » et le « titre de séjour » est sans incidence. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au caractère précaire ou provisoire du séjour pour décider de sa régularité ou de sa légalité.

  • (Décision commentée)
    Il faut distinguer le séjour irrégulier (étant celui où l’étranger séjourne légalement en Belgique mais contrevient à l’obligation d’inscription et n’est par conséquent pas titulaire d’un document ou titre de séjour) et le séjour illégal (étant celui de l’étranger qui séjourne en Belgique sans autorisation d’entrée, de séjour ou d’établissement, ou qui n’est pas admis au séjour de plein droit). Le premier ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, au contraire du second.
    En matière de prestations familiales garanties, il y dès lors lieu d’admettre que l’attestation d’immatriculation atteste, pour la durée de sa validité, de la légalité et de la régularité du séjour.
    En l’espèce, la cour estime ne pas voir la disposition légale qui permettrait d’exclure du séjour l’étranger titulaire d’une attestation d’immatriculation tant que sa demande de régularisation n’aurait pas été déclarée fondée et de le priver ainsi de droits en matière de prestations familiales garanties. Il n’y a pas de distinction entre « document de séjour » et « titre de séjour ». Le caractère précaire ou provisoire du séjour n’a par ailleurs pas d’incidence et il n’y a pas lieu d’ajouter à la loi des conditions qu’elle ne contient pas.

  • (Décision commentée)
    Il n’est pas contraire au principe d’égalité d’exiger du demandeur de prestations familiales garanties qu’il ait un lien suffisant avec la Belgique, en l’occurrence un droit de séjour régulier, pour bénéficier de cette prestation, qui a un caractère résiduaire. Lorsqu’une demande d’asile a été déclarée recevable, qu’une attestation d’immatriculation est délivrée et que peut être demandée une inscription dans le registre des étrangers, ce séjour, même s’il est régulier, ne permet pas de bénéficier de la prestation en cause.
    L’interprétation selon laquelle la délivrance de l’attestation d’immatriculation suffirait est par ailleurs inconciliable avec l’exigence d’une résidence d’une période de cinq ans posée par le même article 1er de la loi du 20 juillet 1971. Il en découlerait également que toute personne titulaire d’un droit de séjour de moins de trois mois pourrait également y prétendre.

  • (Décision commentée)
    Pour pouvoir prétendre aux prestations familiales garanties, il faut être en séjour légal. Le statut de mère d’un enfant belge ne confère pas à celle-ci automatiquement un droit au séjour. Le droit aux prestations familiales garanties n’est ouvert à charge de FAMIFED qu’à compter de la date à laquelle l’Office des Etrangers a autorisé la délivrance du titre de séjour.

  • Le demandeur de prestations familiales garanties doit avoir résidé en Belgique pendant une durée de 4 ans (Circulaire n° 599 du 16 juillet 2007). La résidence doit avoir été effective. Elle ne doit pas avoir été légale.

  • (Décision commentée)
    Les prestations familiales garanties ne sont, en règle, accordées que pour des enfants qui résident effectivement en Belgique et sont à la charge, exclusive ou principale, d’une personne physique y résidant également.
    Une résidence à l’étranger ne fait toutefois pas nécessairement obstacle à leur octroi. Il résulte en effet de l’article 73 du Règlement n° 1408/71 et ensuite de l’article 67 du Règlement n° 883/2004 qu’il est tenu compte des enfants qui résident dans un autre État membre comme s’ils résidaient dans celui dont la législation est applicable.
    Il y a toutefois lieu de vérifier si, le temps de leur résidence dans cet autre État membre, ces enfants sont restés à la charge de leurs auteurs, condition qu’ils sont censés remplir s’il résulte d’une inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre national des personnes physiques qu’ils font toujours partie du ménage.

  • (Décision commentée)
    Condition d’un séjour légal au moment de l’introduction de la demande – exigence d’un séjour ininterrompu (légal ou non) ensuite

  • (Décision commentée)
    Deuxième question posée à la Cour constitutionnelle dans le cas d’un enfant belge (bénéficiaire du droit) et d’un enfant congolais (non bénéficiaire)

  • (Décision commentée)
    Demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales et droit aux prestations familiales garanties

  • (Décision commentée)
    Légalisation du séjour – absence de droit aux prestations familiales garanties pour la période de séjour illégal

  • Demandeurs d’asile

  • (Décision commentée)
    Règlement 1408/71 – mère étrangère en séjour légal ne cohabitant plus avec le père de l’enfant – cohabitation hors mariage ou partenariat enregistré – droit aux prestations familiales pour un enfant n’ayant pas la citoyenneté de l’Union ?

  • (Décision commentée)
    Prestations familiales garanties : question à la Cour constitutionnelle - discrimination entre deux enfants de la même mère en fonction de la nationalité ?

  • Exigence d’un séjour régulier - absence d’effet rétroactif de la régularisation - renvoi à C. const., 28 juin 2006, arrêt n° 110/2006

  • (Décision commentée)
    Prestations familiales garanties et condition de séjour

Trib. trav.



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