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Sportifs rémunérés


Documents joints :

Cass.


  • Aux termes de l’article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 sur les contrats de travail des sportifs rémunérés, on entend par sportifs rémunérés ceux qui s’engagent à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l’autorité d’une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant. La rémunération visée à cette disposition est la rémunération connue au moment de l’engagement et ne comprend pas les avantages rémunératoires qui dépendent d’un événement incertain. Le pécule de vacances doit, par conséquent, être inclus dans la base de calcul des cotisations sociales tant des footballeurs liés par un contrat de travail de sportif rémunéré que de ceux liés par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.


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