Terralaboris asbl

Région de Bruxelles-Capitale


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Les articles 12 et 26 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l’octroi des prestations familiales », dans leurs versions antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur des articles 2 et 3 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 15 décembre 2022 « modifiant l’ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales », en ce qu’ils limitent à l’âge de vingt-et-un ans la limite d’âge pour l’octroi du supplément d’allocations familiales lié au handicap, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 4, 5 et 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. (Dispositif)

  • L’article 39, alinéa 2, 1°, de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l’octroi des prestations familiales », viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il prive les enfants dont le parent allocataire décède après le 31 décembre 2019 de la possibilité de maintien du montant plus favorable des allocations familiales calculé sur la base de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales.
    L’article 39, alinéa 2, 3°, de la même ordonnance ne viole pas les articles 22bis et 23 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas aux enfants orphelins dont un des parents est décédé après le 31 décembre 2019 de bénéficier de l’allocation visée à l’article 50bis de la loi générale relative aux allocations familiales lorsqu’ils relèvent du régime transitoire de cette ordonnance. (Dispositif)

  • La Cour est interrogée (quatre questions préjudicielles) sur la constitutionnalité (art.10 et 11) de l’article 39 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales, lu seul ou en combinaison avec l’article 4 de la même ordonnance, en ce qu’il entraîne une différence de traitement en cas de familles recomposées (la différence de traitement reposant sur la circonstance que les enfants d’une famille recomposée nés après 2019 donnent lieu ou non au paiement d’allocations familiales au bénéfice du même allocataire que les autres enfants de la famille nés avant 2020).
    Elle rappelle que, contrairement aux législateurs décrétaux wallon et flamand, le législateur ordonnanciel bruxellois a opté pour un système dans lequel les ancienne et nouvelle législations en matière d’allocations familiales ne peuvent s’appliquer en même temps à la même fratrie, mais dans lequel l’ensemble des enfants bénéficiaires de l’allocataire « bascule » au 1er janvier 2020 dans le système de l’ordonnance du 25 avril 2019, « avec paiement du différentiel au cas où l’ancien montant s’avère plus avantageux que le nouveau » (B.18.2) et que, en prévoyant un système transitoire autour de la personne de l’allocataire du ménage et non autour de chaque enfant pris séparément, le législateur ordonnanciel a donc adopté une mesure qui n’est pas sans justification raisonnable (B.18.5).
    (Avec renvoi à C. const., 16 juin 2022, n° 81/2022)

  • En ce qu’il s’applique aux enfants qui, au 1er janvier 2020, ont continué de bénéficier des allocations calculées sur la base du régime institué par la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et la loi du 20 juillet 1971 « instituant des prestations familiales garanties », et qui, par l’effet d’un changement d’allocataire, ont perçu ensuite un montant moins favorable, l’article 35 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l’octroi des prestations familiales » viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (dispositif)

  • L’enfant auquel s’applique l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 qui a sa résidence principale effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui est inscrit dans les registres de la population remplit la condition énoncée à l’article 4, 1°, de la même ordonnance (exigence que l’enfant ait son domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale). En revanche, l’enfant auquel s’applique la même ordonnance, qui a aussi sa résidence principale effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale mais qui n’est plus inscrit dans les registres de la population en raison d’une radiation d’office ne remplit pas cette condition de sorte qu’il n’a pas droit aux allocations familiales. Cette différence de traitement découle des mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance.
    La Cour annule dès lors les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 au motif qu’ils violent les articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt rendu sur recours en annulation ; vu les arrêts n°153/2022 et n° 7/2023, le recours n’est considéré comme recevable qu’en ce qu’il est dirigé contre les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance du 25 avril 2019).

  • Dans la mesure où elle subordonne le droit d’un enfant aux allocations familiales à l’inscription de celui-ci dans les registres de la population, la condition de domicile énoncée à l’article 4, 1°, de l’ordonnance du 25 avril 2019 de la Commission communautaire commune « réglant l’octroi des prestations familiales » a pour effet qu’un enfant auquel l’ordonnance du 25 avril 2019 peut s’appliquer, qui réside effectivement et principalement en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne peut être rattaché à aucun des régimes de prestations familiales applicables dans les autres régions du Royaume, peut être privé du droit aux prestations familiales reconnu par l’article 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution.
    La Cour juge en conséquence que les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de cette ordonnance violent les articles 10 et 11 de la Constitution(arrêt rendu sur question préjudicielle).

  • L’« enfant » étranger auquel s’applique l’ordonnance du 25 avril 2019, qui a sa résidence principale effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui est inscrit dans les registres de la population que la commune de sa résidence tient en application de l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991, remplit la condition énoncée à l’article 4, 1°, de la même ordonnance. L’« enfant » étranger qui n’est pas inscrit dans les registres de la population ne remplit pas la condition énoncée à l’article 4, 1°, de sorte qu’il n’a pas droit aux allocations familiales prévues par cette ordonnance.
    Dans la mesure où elle subordonne le droit d’un enfant aux allocations familiales à l’inscription de celui-ci dans les registres de la population, cette condition a pour effet qu’un enfant étranger auquel l’ordonnance du 25 avril 2019 peut s’appliquer, qui réside effectivement et principalement en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne peut être rattaché à aucun des régimes de prestations familiales applicables dans les autres régions du Royaume peut être privé du droit aux prestations familiales reconnu par l’article 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution tant au profit des Belges que des étrangers parce qu’il n’est pas inscrit dans les registres précités. Cette différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. Les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l’octroi des prestations familiales » violent les articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt rendu sur question préjudicielle).

  • L’article 35 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il s’applique aux enfants bénéficiaires nés en décembre 2019 et à leurs allocataires. Il est en effet disproportionné que les enfants bénéficiaires nés en décembre 2019 qui appartiennent à des familles pour lesquelles le nouveau régime d’allocations familiales est plus avantageux que le précédent se voient imputer le coût du régime transitoire de l’article 39 de la même manière que les autres enfants bénéficiaires nés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 avril 2019. Par rapport à ces autres enfants, les enfants nés en décembre 2019 se trouvent dans une situation essentiellement différente au regard de la disposition en cause. (B.16.6.)
    L’identité de traitement n’est dès lors pas raisonnablement justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution (B.17)

C. trav.


  • Dès lors que l’enfant n’était pas inscrit au registre national des personnes physiques pendant la période litigieuse, il y a lieu de vérifier si sa résidence principale effective à Bruxelles est établie. Cette preuve est celle d’un fait juridique, qui peut être rapportée par toutes voies de droit.
    En l’espèce, elle l’est sur la base de certificats de fréquentation scolaire et de documents (para)médicaux. La cour tient également compte d’une enquête sociale du C.P.A.S. et de l’absence d’éléments contraires ou démonstratifs de cette résidence dans un autre lieu.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Lorsqu’une instruction a été donnée par l’Office des étrangers à une commune d’inscrire un étranger au registre des étrangers et de le mettre en possession d’une attestation d’immatriculation de modèle A, celui-ci est, fût-ce de manière temporaire et précaire, autorisé à séjourner dans le Royaume.
    En cas de demande de protection internationale, une attestation d’immatriculation constitue un titre de séjour valable au sens de l’Ordonnance bruxelloise du 25 avril 2019.
    En cas de demande d’autorisation de séjour pour motif médicaux, aucune disposition de l’ordonnance ne s’oppose à l’octroi d’allocations familiales à la date à partir de laquelle le bénéficiaire doit, vu l’introduction de cette demande, obtenir une attestation d’immatriculation.


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