Terralaboris asbl

Région de Bruxelles-Capitale


Documents joints :

C. const.


  • En ce qu’il s’applique aux enfants qui, au 1er janvier 2020, ont continué de bénéficier des allocations calculées sur la base du régime institué par la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et la loi du 20 juillet 1971 « instituant des prestations familiales garanties », et qui, par l’effet d’un changement d’allocataire, ont perçu ensuite un montant moins favorable, l’article 35 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l’octroi des prestations familiales » viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (dispositif)

  • L’enfant auquel s’applique l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 qui a sa résidence principale effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui est inscrit dans les registres de la population remplit la condition énoncée à l’article 4, 1°, de la même ordonnance (exigence que l’enfant ait son domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale). En revanche, l’enfant auquel s’applique la même ordonnance, qui a aussi sa résidence principale effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale mais qui n’est plus inscrit dans les registres de la population en raison d’une radiation d’office ne remplit pas cette condition de sorte qu’il n’a pas droit aux allocations familiales. Cette différence de traitement découle des mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance.
    La Cour annule dès lors les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 au motif qu’ils violent les articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt rendu sur recours en annulation ; vu les arrêts n°153/2022 et n° 7/2023, le recours n’est considéré comme recevable qu’en ce qu’il est dirigé contre les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance du 25 avril 2019).

  • Dans la mesure où elle subordonne le droit d’un enfant aux allocations familiales à l’inscription de celui-ci dans les registres de la population, la condition de domicile énoncée à l’article 4, 1°, de l’ordonnance du 25 avril 2019 de la Commission communautaire commune « réglant l’octroi des prestations familiales » a pour effet qu’un enfant auquel l’ordonnance du 25 avril 2019 peut s’appliquer, qui réside effectivement et principalement en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne peut être rattaché à aucun des régimes de prestations familiales applicables dans les autres régions du Royaume, peut être privé du droit aux prestations familiales reconnu par l’article 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution.
    La Cour juge en conséquence que les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de cette ordonnance violent les articles 10 et 11 de la Constitution(arrêt rendu sur question préjudicielle).

  • L’« enfant » étranger auquel s’applique l’ordonnance du 25 avril 2019, qui a sa résidence principale effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui est inscrit dans les registres de la population que la commune de sa résidence tient en application de l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991, remplit la condition énoncée à l’article 4, 1°, de la même ordonnance. L’« enfant » étranger qui n’est pas inscrit dans les registres de la population ne remplit pas la condition énoncée à l’article 4, 1°, de sorte qu’il n’a pas droit aux allocations familiales prévues par cette ordonnance.
    Dans la mesure où elle subordonne le droit d’un enfant aux allocations familiales à l’inscription de celui-ci dans les registres de la population, cette condition a pour effet qu’un enfant étranger auquel l’ordonnance du 25 avril 2019 peut s’appliquer, qui réside effectivement et principalement en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne peut être rattaché à aucun des régimes de prestations familiales applicables dans les autres régions du Royaume peut être privé du droit aux prestations familiales reconnu par l’article 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution tant au profit des Belges que des étrangers parce qu’il n’est pas inscrit dans les registres précités. Cette différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. Les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l’octroi des prestations familiales » violent les articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt rendu sur question préjudicielle).

  • L’article 35 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il s’applique aux enfants bénéficiaires nés en décembre 2019 et à leurs allocataires. Il est en effet disproportionné que les enfants bénéficiaires nés en décembre 2019 qui appartiennent à des familles pour lesquelles le nouveau régime d’allocations familiales est plus avantageux que le précédent se voient imputer le coût du régime transitoire de l’article 39 de la même manière que les autres enfants bénéficiaires nés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 avril 2019. Par rapport à ces autres enfants, les enfants nés en décembre 2019 se trouvent dans une situation essentiellement différente au regard de la disposition en cause. (B.16.6.)
    L’identité de traitement n’est dès lors pas raisonnablement justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution (B.17)


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