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Preuve


Documents joints :

C. trav.


Trib. trav.


  • Il résulte de la combinaison du dernier alinéa de l’article 35 L.C.T., de l’article 870 C.J. et de l’article 8.4 C. civ. nouveau qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a eu connaissance des faits dans le délai de trois jours ouvrables précédant le licenciement mais que, une fois cette preuve rapportée, il appartient au travailleur qui soutient le contraire de le prouver. La preuve d’un fait négatif étant particulièrement difficile et chaque partie ayant la charge de prouver ses propres allégations, il ne peut, en effet, être exigé d’un employeur qu’il prouve une absence de connaissance antérieure. Si l’article 35 met à charge de l’employeur la preuve de la connaissance du fait constitutif de motif grave dans un délai de trois jours ouvrables avant la notification du congé, il ne dispense donc pas le travailleur d’apporter, conformément à l’article 870 C.J., la preuve des faits qu’il allègue pour démontrer une connaissance antérieure à ce délai.

  • Même s’il apparaît, dans la mesure où il le vante dans son premier courrier de contestation, que le travailleur a bien reçu la lettre lui notifiant son congé, ceci n’emporte pas la preuve de son envoi le troisième jour ouvrable suivant la connaissance des faits.


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