Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 septembre 2012, R.G. 2010/AB/514
Mis en ligne le 11 février 2013
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 30 octobre 2007, R.G. 02.581/07
Mis en ligne le 27 mars 2008
Commentaire de Trib. trav. Liège, 29 mai 2007, R.G. 355.076
Mis en ligne le 27 mars 2008
Manque de fondement l’action, diligentée sur pied de l’article 1382 C. civ., par laquelle le travailleur réclame des dommages et intérêts pour le dommage moral subi en raison de l’absence de mesures prises par son employeur pour faire cesser le harcèlement lorsqu’il est, au contraire, établi que, connaissance prise de la plainte, ce dernier a auditionné séparément les parties dans le cadre d’une procédure de médiation dans le cours de laquelle le plaignant a posé des exigences, inconciliables avec son maintien en fonction, l’ayant conduit à estimer que le licenciement de l’intéressé s’imposait.
Des faits de harcèlement peuvent entraîner la responsabilité de l’employeur non seulement sur la base de la loi du 10 janvier 2007, mais également sur pied des articles 1382 et 1384 du Code civil et donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts (pour dommage matériel et moral).
(Décision commentée)
Indemnité de protection et réparation du dommage subi
Dommage pour atteinte à l’intégrité physique et psychique - dommage moral - 5.000 €
Contexte de harcèlement - absence de plainte motivée - licenciement précipité - non-respect de l’esprit de la loi - dommage moral
(Décision commentée)
Réparation du préjudice causé par un harcèlement moral : dommages et intérêts dans le cadre d’un abus de droit de licencier
(Décision commentée)
1. Harcèlement moral : isolement pendant le préavis
2. Réparation : dommages et intérêts pour abus de droit de licencier