La seule circonstance qu’il puisse se trouver des situations dans lesquelles une entreprise relèverait de deux ou plusieurs commissions paritaires ne mène pas ipso facto à la conclusion que tel devrait être le cas. Ressortit ainsi exclusivement à la C.P. n° 152 l’A.S.B.L. qui, à côté de son activité d’enseignement – laquelle mobilise l’essentiel de ses moyens humains et budgétaires – a développé une activité de transport uniquement destinée à servir l’activité constituant le cœur de son objet social.