Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 juin 2018, R.G. 2016/AB/787
Mis en ligne le 12 avril 2019
(Décision commentée)
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1967 que la volonté du législateur était de permettre au personnel du secteur public de bénéficier d’un système comparable au privé, étant que la victime d’un accident doit pouvoir bénéficier pour ses indemnités d’incapacité temporaire soit des dispositions supplétives de la loi du 10 avril 1971, soit des dispositions plus favorables prévues dans le secteur public. Elle ne peut cependant cumuler dans chaque régime la disposition qui lui est la plus favorable. Le membre du personnel doit faire un choix.
Calcul des indemnités d’incapacité temporaire en cas d’application des règles du secteur privé (cf. art. 3bis, loi du 3 juillet 1967) : inclusion de la prime de fin d’année.