Terralaboris asbl

Incapacité temporaire


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 dispose que les membres du personnel conservent pendant la période de l’incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur contrat ou de leur statut. Il s’agit d’une disposition plus favorable que celle figurant dans la loi du 10 avril 1971. En application de l’arrêté royal du 13 juin 1976, les membres du personnel bénéficient d’une allocation pendant la période au cours de laquelle ils exercent provisoirement une fonction de sélection ou de promotion. Celle-ci n’est cependant octroyée que pour autant que la fonction soit exercée au moins dix jours consécutifs et une interruption de service inférieure à dix jours consécutifs n’entraîne pas sa suppression. Aucune distinction n’est faite selon la cause de l’interruption. Il en découle pour la cour en l’espèce que pendant la période d’incapacité temporaire totale, il n’y a pas lieu de tenir compte des allocations litigieuses. Il en va de même dans le cadre de la rente d’incapacité permanente.
    (Personnel enseignant statutaire de la Communauté française).

  • (Décision commentée)
    Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1967 que la volonté du législateur était de permettre au personnel du secteur public de bénéficier d’un système comparable au privé, étant que la victime d’un accident doit pouvoir bénéficier pour ses indemnités d’incapacité temporaire soit des dispositions supplétives de la loi du 10 avril 1971, soit des dispositions plus favorables prévues dans le secteur public. Elle ne peut cependant cumuler dans chaque régime la disposition qui lui est la plus favorable. Le membre du personnel doit faire un choix.

  • Calcul des indemnités d’incapacité temporaire en cas d’application des règles du secteur privé (cf. art. 3bis, loi du 3 juillet 1967) : inclusion de la prime de fin d’année.


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