Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 novembre 2009, R.G. 2009/AB/52.381
Mis en ligne le 28 mars 2011
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 20 juillet 2009, R.G. 7.292/09 et 7.879/09
Mis en ligne le 14 juillet 2014
Licéité de l’occupation d’entreprise intervenue en réaction à la fermeture décidée par l’employeur d’une unité de production, eu égard au fait que ledit employeur - qui a décidé de l’arrêt des activités et cette fermeture sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel - a interdit aux salariés l’accès à leur lieu de travail en leur notifiant sans autre explication leur mise en disponibilité.Par ailleurs, si les salariés ont occupé les locaux, aucun fait de dégradation du matériel, de violence, séquestration ou autre comportement dangereux à l’égard des membres du personnel se trouvant sur le site n’est établi.
Le droit de grève garanti par l’article 6.4 de la Charte sociale européenne a été exercé de manière paisible, sans acte de violence ou de menace à l’égard des non-grévistes ou de la direction. Aucun dommage n’a été causé par les grévistes à l’entreprise. Dans la mesure où les actions ont consisté en piquets (chaînes humaines) et en actions paisibles, celles-ci ne peuvent constituer une forme d’intimidation. L’ordonnance rendue sur requête unilatérale doit dès lors être réformée, au motif de l’absence d’absolue nécessité au sens de l’article 584, 4e alinéa, C.J.
(Décision commentée)
Modalités licites du droit de grève - conditions
(Décision commentée)
Participation à un mouvement de grève avec occupation – absence de motif grave – confirmé par C. trav. Bruxelles, 5 novembre 2009, R.G. 2009/AB/52.381
Piquet - dommage causé volontairement par un tiers (direction) à un véhicule d’un membre du piquet, placé à l’entrée des lieux - faute - 1382 CC