Terralaboris asbl

Prestations spéciales à caractère non contributif


C.J.U.E.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    Une réglementation d’un État membre ne peut refuser l’octroi d’une prestation d’assistance sociale à un ascendant direct qui, au moment de l’introduction de la demande afférente à celle-ci est à charge d’un travailleur citoyen de l’Union, voire lui retirer le droit de séjour de plus de trois mois, au motif que l’octroi de la prestation aurait pour effet qu’il ne serait plus à la charge de ce travailleur et qu’il deviendrait ainsi une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre.

  • (Décision commentée)
    Lorsqu’un citoyen européen économiquement inactif ne dispose d’aucune ressource pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants et qu’il est isolé, les autorités nationales doivent s’assurer qu’en cas de refus des prestations d’assistance sociale, il peut néanmoins vivre avec ses enfants dans des conditions dignes.
    Dans la situation de l’espèce, les autorités nationales (Irlande) ne peuvent opposer un refus à une demande de prestations d’assistance sociale telle que le crédit universel que s’il a été vérifié que ce refus n’expose pas le citoyen concerné et les enfants dont il a la charge à un
    risque concret et actuel de violation de leurs droits fondamentaux tels que prévus par les articles 1er, 7 et 24 de la Charte. Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi de vérifier si l’intéressée et ses enfants peuvent effectivement bénéficier des aides disponibles autres que le crédit universel.

  • (Décision commentée)
    Le Règlement n° 883/2004, lu à la lumière de la Directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, s’oppose à une législation nationale excluant du droit d’être affilié au système public d’assurance maladie de l’Etat membre d’accueil, afin de bénéficier de prestations de soins médicaux financés par cet Etat, les citoyens de l’Union économiquement inactifs, ressortissants d’un autre Etat membre, relevant de la législation de l’Etat membre d’accueil et exerçant leur droit de séjour sur le territoire de celui-ci conformément à cette directive.
    Les Etats membres sont donc tenus d’affilier les citoyens économiquement inactifs à leur système public d’assurance-maladie dès lors que ceux-ci relèvent de leur législation nationale. Mais ils peuvent prévoir que ceci ne sera pas gratuit. Il peut s’agir de la conclusion ou du maintien d’une assurance maladie complète privée, permettant le remboursement audit Etat membre des dépenses de santé encourues par ce dernier en faveur de ce citoyen, ou du paiement, par ledit citoyen, d’une contribution au système public d’assurance maladie de cet Etat membre. Il incombe néanmoins à l’Etat membre d’accueil de veiller au respect du principe de proportionnalité et donc à ce qu’il ne soit pas « excessivement difficile » pour le même citoyen de respecter de telles conditions. (Articulation des conditions fixées à l’article 11, § 3, sous e), du Règlement n° 883/2004 et à l’article 7, § 1er, sous b), de la Directive 2004/38)

  • L’article 6 §1, 1er alinéa de la Décision n° 3/80 ne s’oppose pas à une législation nationale en vertu de laquelle le versement d’une prestation visant à compléter une pension d’invalidité en vue d’assurer un revenu minimal accordée au titre de cette législation est suspendu à l’égard d’un ressortissant turc qui appartient au marché régulier de l’emploi d’un État membre et qui, après avoir renoncé à la citoyenneté de cet État membre qu’il avait acquise au cours de son séjour dans celui-ci, est retourné dans son pays d’origine.

  • (Décision commentée)
    L’octroi aux ressortissants de pays tiers du statut de résident de longue durée a pour objectif de rapprocher le statut juridique de ces derniers de celui des nationaux. Dès lors, le titulaire de celui-ci doit être considéré comme étant dans une situation comparable à celle d’un citoyen de l’Union séjournant dans un Etat membre déterminé (aux Pays-Bas en l’occurrence). Les citoyens de l’Union demeurent soumis à la condition de résidence et ne pas imposer celle-ci au requérant (citoyen turc, demandant le bénéfice de la Décision n° 3/80 du Conseil d’association relative à l’application des régimes de sécurité sociale des Etats membres de l’Union aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille) aboutirait à lui réserver un traitement plus favorable que celui accordé aux citoyens de l’Union se trouvant dans une situation comparable. La jurisprudence AKDAS (C.J.U.E., 26 mai 2011, Aff. n° C-485/07) n’est pas applicable, dans la mesure où elle concernait d’anciens travailleurs turcs retournés en Turquie après avoir perdu leur droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil (et ayant été atteints d’invalidité dans celui-ci). La situation de ces derniers ne peut, dans l’examen des conditions d’application de l’article 59 du Protocole additionnel, être comparée à celle des ressortissants de l’Union, dans la mesure où ceux-ci sont titulaires du droit à la libre circulation et au séjour.

  • (Décision commentée)
    L’article 24.2 de la Directive 2004/38 ne s’oppose pas à l’exclusion de certaines prestations spéciales en espèces à caractère non contributif à l’égard de ressortissants se trouvant dans la situation de l’article 6.1 (relatif au droit de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre jusqu’à 3 mois). Il en va de même pour l’article 4 du Règlement n° 883/2004, selon lequel les prestations sont octroyées exclusivement dans l’Etat membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à la législation de cet Etat.
    Il s’ensuit que rien ne s’oppose à ce que de telles prestations soient refusées à des ressortissants d’autres Etats membres n’ayant pas la qualité de travailleur (salarié ou non salarié) ou à des personnes qui gardent ce statut pendant les trois premiers mois de leur séjour dans l’Etat d’accueil.

  • Selon une jurisprudence constante, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie et où elle se rapporte à un des risques énumérés expressément à l’article 3, paragraphe 1, du Règlement n° 883/2004. L’objectif recherché en l’espèce par la législation slovaque est d’accorder aux personnes gravement handicapées la prestation qui est la plus appropriée à leurs besoins personnels. Il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, les expertises médicale et sociale ainsi que l’expertise complexe (dans le cadre de laquelle est émise la proposition quant au type d’allocation à accorder au titre de la compensation) s’effectuent sur la base de critères objectifs et légalement définis.

  • (Décision commentée)
    La distinction entre les prestations relevant du champ d’application du Règlement 883/2004 et celles qui en sont exclues repose non sur le fait qu’une prestation est qualifiée ou non de ‘prestation de sécurité sociale’ par une législation nationale mais essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d’octroi. Les prestations de vieillesse au sens du Règlement sont caractérisées essentiellement par le fait qu’elles visent à assurer les moyens de subsistance des personnes qui, lorsqu’elles atteignent un certain âge, quittent leur emploi et ne sont plus obligées de se mettre à la disposition de l’administration de l’emploi. Ce n’est pas le cas pour les prestations dont peuvent bénéficier d’autres catégories de personnes, à savoir des titulaires d’autres types de pensions (pension d’invalidité, pension dite sociale, pension d’orphelin, etc.).

  • (Décision commentée)
    Le droit à des prestations d’assistance sociale du citoyen de l’Union qui exerce son droit à la libre circulation doit tenir compte des conditions posées par la Directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui prévoit une dérogation au principe d’égalité de traitement dans l’accès à ces prestations.

  • Les dispositions de la décision no 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, considérées également à la lumière de l’article 59 du protocole additionnel signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doivent être interprétées en ce sens que les ressortissants d’un État membre qui ont appartenu, en tant que travailleurs turcs, au marché régulier de l’emploi de cet État, ne sauraient, au motif qu’ils ont conservé la nationalité turque, invoquer l’article 6 de la décision no 3/80 pour s’opposer à une exigence de résidence prévue par la législation dudit État pour le versement d’une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005. (Dispositif)

  • L’article 70 du Règlement n° 883/2004, qui définit la notion de prestation spéciale en espèces à caractère non contributif, « n’a pas pour objet de déterminer les conditions de fond de l’existence du droit [à de telles prestations]. Il appartient [au contraire] en principe à la législation de chaque État membre de déterminer ces conditions ». L’article 70, paragraphe 4, du règlement n° 883/2004 énonce uniquement « une règle de conflit » (renvoi à l’affaire BREY). Si les États membres sont compétents pour fixer les conditions d’octroi des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, ils le sont également pour définir l’étendue de la couverture sociale assurée par ce type de prestations.

  • (Décision commentée)
    Exigence de respect de la condition de séjour – directive 2004/38/CE

  • La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (articles 7, paragraphe 1, sous b) et 8, paragraphe 4, et 24, paragraphes 1 et 2) doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, même pour la période postérieure aux trois premiers mois de séjour, exclut en toutes circonstances et de manière automatique l’octroi d’une prestation spéciale à caractère non contributif à un ressortissant d’un autre État membre économiquement non actif, au motif que celui-ci, malgré le fait qu’une attestation d’enregistrement lui a été délivrée, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour légal de plus de trois mois sur le territoire du premier État, dès lors que l’existence d’un tel droit de séjour est subordonnée à l’exigence que ce ressortissant dispose de ressources suffisantes pour ne pas demander ladite prestation.

  • L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision n° 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, doit être interprété en ce sens qu’il a un effet direct, de sorte que les ressortissants turcs auxquels cette disposition s’applique ont le droit de s’en prévaloir directement devant les juridictions des États membres pour faire écarter l’application des règles de droit interne qui lui sont contraires.
    L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, s’oppose à une réglementation (néerlandaise en l’occurrence) qui supprime le bénéfice d’une prestation telle que le complément à la pension d’invalidité, accordée au titre de la législation nationale, à l’égard d’anciens travailleurs migrants turcs dès lors que ceux-ci sont retournés en Turquie après avoir perdu leur droit de séjour dans l’État membre d’accueil en raison de la circonstance qu’ils ont été atteints d’invalidité dans celui-ci.

Trib. trav.


  • Dans son arrêt DANO, la Cour de Justice a considéré qu’un Etat membre doit avoir la possibilité de refuser l’octroi de prestations sociales à des citoyens de l’Union économiquement inactifs qui exercent leur liberté de circulation dans le seul but d’obtenir le bénéfice de l’aide sociale d’un autre Etat membre alors même qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice d’un droit de séjour. Il y a lieu, selon la Cour, d’effectuer un examen concret de la situation économique de chaque intéressé sans prendre en compte les prestations sociales demandées. Si, dans son arrêt ALIMANOVIC, la Cour a indiqué explicitement que le contrôle de proportionnalité n’implique plus l’examen individuel, cette approche ne respecte pas le test de nécessité inclus dans le contrôle de proportionnalité. La Directive n° 2004/38 laissait clairement de la place à une analyse substantielle de la proportionnalité par le juge. Son considérant 16 ainsi que son article 8, § 4, se référant explicitement à l’examen de la situation personnelle du demandeur, constituent des expressions spécifiques du principe général de proportionnalité, qui devraient continuer à être appliquées par le juge. Cette approche serait conforme à l’ambition, rappelée par le considérant 4 de la Directive, de dépassement, au nom de la citoyenneté, de l’approche sectorielle et fragmentaire de la liberté de séjour.



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