Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 juillet 2014, R.G. 2012/AB/1.246
Mis en ligne le 5 janvier 2015
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 23 août 2011, R.G. 2010/AN/69
Mis en ligne le 18 novembre 2011
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 4 mars 2022, R.G. 20/224/A
Mis en ligne le 31 octobre 2022
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 21 juin 2021, R.G. 18/1.635/A
Mis en ligne le 28 décembre 2021
Le fait de percevoir des indemnités d’incapacité de travail supérieures à son salaire n’aboutit pas automatiquement à l’application de l’alinéa 3 de l’article 17 de la Charte de l’assuré social. Il faut toujours avoir égard aux faits de la cause.
In casu, l’assurée s’est rendue à sa mutualité à plusieurs reprises pour s’inquiéter des indemnités qui lui étaient accordées, mais celle-ci lui a répété que le calcul était correct. Pour le surplus, l’assurée peut penser que le montant anormalement élevé était lié à un faible taux de précompte professionnel applicable sur les revenus de remplacement.
Le traitement tardif d’une information dont l’institution de sécurité sociale a connaissance peut être constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 de l’ancien Code civil et peut donner par voie de conséquence droit à des dommages et intérêts si ce traitement tardif a causé un dommage à l’assuré social.
L’alinéa 3 de l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 déroge à l’alinéa 2 et revient dès lors à la règle de l’effet rétroactif de la décision de révision si l’assuré social savait ou devait savoir, dans le sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu’il n’avait pas ou plus droit à l’intégralité d’une prestation.
Cette règle, introduite par la loi du 25 juin 1997 modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social, a été inspirée par des considérations budgétaires et par la volonté de réserver le bénéfice de la non-rétroactivité aux assurés sociaux de bonne foi ; elle ne requiert pas de la part de l’assuré social concerné des manœuvres frauduleuses ou un dol spécial – c’est-à-dire une intention particulière –, dont l’exigence serait difficile à concilier avec les termes « devait savoir », puisque ceux-ci permettent d’englober des hypothèses dans lesquelles l’assuré social n’a même pas connaissance de l’indu.
Le fait pour un organisme assureur de ne pas renseigner, via le formulaire que les assurés sociaux doivent compléter régulièrement, les changements législatifs ou réglementaires ayant un impact sur leurs droits est constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 de l’ancien Code civil, faute pour laquelle l’assuré social peut prétendre à des dommages et intérêts.
Ne peut bénéficier de l’application de l’article 17, alinéa 3, de la Charte de l’assuré social l’assuré qui a sollicité de son organisme assureur la prise d’une décision le condamnant, in fine, au remboursement de sommes trop perçues.
Eu égard à son caractère d’exception à la règle visée à l’alinéa 2 de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, mais aussi au fait que la bonne foi est présumée et que le renvoi qu’opère l’article 17, alinéa 3, vise une norme de nature pénale, c’est à l’institution de sécurité sociale qu’il incombe de prouver les circonstances de fait qui justifient l’application de ce troisième alinéa.
L’obligation de déclarer les prestations indues requiert la preuve de la connaissance par la personne qui bénéficie de la prestation qu’elle ne remplit plus les conditions d’octroi de celle-ci (cf. Cass., 12 déc. 2005, n° S.04.0172.F) ; il ne suffit pas pour l’institution d’invoquer l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ».
Tout organisme assureur a pour devoir de respecter les principes généraux du droit de bonne administration, dont le devoir d’information et de conseil contenu dans la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social, laquelle impose en effet (art. 3, al. 1er) aux institutions de sécurité sociale de communiquer d’initiative à l’assuré social une information qui doit être précise et complète afin de permettre à l’assuré social concerné d’exercer tous ses droits et obligations (art. 3, al. 3) et être formulée dans un langage compréhensible pour le public (art. 6).
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’organisme assureur doit faire preuve de proactivité dans la gestion des demandes d’aide sachant que le devoir d’information ne peut s’exercer que si l’institution est elle-même informée des données relatives à la situation personnelle de l’intéressé.
Le mécanisme de la charge de la preuve repose sur le créancier de l’obligation (qui doit démontrer le défaut d’information). Si l’information attendue est précise et circonscrite et le contexte clair, cela exclut que l’assuré social doive faire la preuve d’un fait négatif. Face à un tel état de fait, c’est à l’institution de sécurité sociale de démontrer qu’elle a donné l’information. Face à une situation plus complexe, l’assuré social doit démontrer que l’information devait être fournie et ne l’a pas été.
L’article 159 de la Constitution permet aux juridictions du travail, dans l’hypothèse où elles sont saisies par l’OA d’une demande de titre exécutoire, de vérifier le bien-fondé d’une décision de récupération d’indu, ce même si celle-ci n’a pas été contestée en temps utile.
L’organisme assureur qui tire argument du fait que l’assuré social percevait plus que son salaire pendant qu’il était en incapacité de travail pour soutenir qu’il ne pouvait légitimement croire qu’il pouvait bénéficier d’indemnités plus élevées que le salaire perdu reste en défaut de démontrer au sens de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social que l’intéressé savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit à cet avantage. Ainsi, est-il plausible qu’un assuré, atteint d’une maladie grave, se soit trouvé dans un état psychologique le rendant moins apte à se rendre compte qu’il n’avait pas droit à une partie des indemnités litigieuses.
L’article 17, alinéa 3, de la Charte de l’assuré social, qui permet à l’organisme assureur de réviser, avec effet rétroactif, les indemnités versées à l’assuré, n’est pas d’application s’il demeure en défaut d’établir que le bénéficiaire des indemnités savait ou devait savoir, au sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en cas de subventions, indemnités et allocations, qu’il n’avait pas droit à l’intégralité des indemnités qui lui ont été versées durant la période litigieuse. Conformément à l’article 17, alinéa 2, de la loi précitée, cet organisme ne peut en conséquence réviser son octroi antérieur et récupérer l’indu résultant d’une telle révision.
Le fait de voir ses indemnités de maladie augmenter de manière significative à la suite d’un changement d’organisme assureur ne permet pas de conclure que l’assuré savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit à cet avantage au sens de l’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l’assuré social. La bonne foi étant présumée, il est par ailleurs généralement considéré que c’est à l’institution de sécurité sociale qu’il revient de prouver que l’assuré social savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit à toute ou partie de la prestation qui lui a été octroyée par erreur.
L’organisme assureur qui tire argument du fait que l’assuré social percevait 120% de son salaire pendant qu’il était en incapacité de travail pour soutenir qu’il ne pouvait légitimement croire qu’il pouvait bénéficier d’indemnités plus élevées que le salaire perdu reste en défaut de démonter au sens de l’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l’assuré social que l’intéressé savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit à cet avantage.
Il ne peut être exigé dans le cadre de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, que l’organisme de sécurité sociale recherche tous azimuts l’éventuelle perception d’autres ressources dans le chef de l’assuré social alors que des réponses exactes aux questions idoines dudit organisme permettent d’éviter le cumul.
Certes, les organismes assureurs reçoivent en principe chaque année les bons de cotisations de l’ONEm reprenant, pour chaque année de référence, les données d’identification des travailleurs concernés et la période au cours de laquelle ceux-ci ont bénéficié d’une allocation d’interruption (A.R. du 3 juillet 1996, art. 281, § 3). L’on ne peut cependant considérer que la mutualité commettrait une faute à l’origine d’un paiement indu en ne détectant pas les situations de cumul parmi l’ensemble des documents de cotisation qu’elle reçoit pour ses affiliés, documents dont on rappelle qu’ils ont pour but d’établir la qualité de titulaire. Il en va d’autant plus ainsi lorsque l’indu résulte du fait que l’assuré a omis de faire une déclaration requise et, en suite, a fait une déclaration inexacte quant à ses ressources.
Le fait qu’une information utile à l’instruction d’un dossier soit présente dans le Registre de la Banque carrefour de la sécurité sociale n’exclut pas la répétition de l’indu au sens de l’article 17, alinéa 2, de de la Charte de l’assuré social, la seule considération que ces informations étaient disponibles via la Banque carrefour n’impliquant pas que l’institution concernée ait eu l’obligation de les vérifier spontanément avant qu’elles lui soient communiquées.
L’alinéa 3 de l’article 17 de la Charte réserve l’application de son alinéa 2 aux seuls assurés de bonne foi : la rétroactivité de la décision est maintenue lorsque l’intéressé sait, ou devait savoir, qu’il n’a pas ou n’a plus droit à l’intégralité de la prestation. Une conversation téléphonique au cours de laquelle l’OA aurait indiqué à son affiliée que le taux de l’indemnité était maintenu lorsque les revenus du conjoint ne dépassent pas un certain plafond ne suffit pas pour considérer que l’intéressée était suffisamment informée sur ce point, d’autant que ce n’est pas le formulaire 225 ─ seul support de renseignement que la mutuelle lui a adressé ─ qui fournit une explication plus précise sur une question qui n’est pas évidente à comprendre par les bénéficiaires.
Il ne découle pas de ce que, pour un précédent indu, l’assuré ne se soit pas opposé à des retenues et ait même signé une reconnaissance de dettes, que sa faculté de déceler les erreurs de sa mutualité soit devenue aiguisée au point de le rendre à même de déceler une fluctuation de l’ordre de quelques euros journaliers dans le montant de son indemnité d’incapacité de travail. Compte tenu du fait que, de manière assez habituelle, les indemnités varient en fonction du nombre de jours indemnisés ou des indexations, on ne peut attendre, même d’un assuré social normalement prudent et diligent, qu’il décèle une différence de cet ordre et soupçonne qu’elle soit due à la persistance d’une erreur de calcul.
Il ne peut être attendu d’un assuré social que, en cas de changement de mutualité, il analyse les états de paiement reçus de celle à laquelle il est nouvellement affilié et, à défaut d’avoir reçu de celle-ci un document détaillant clairement la manière dont ses indemnités seraient calculées, il conclue au caractère indu du montant des indemnités allouées sur la seule base des codes mentionnés sur ces états.
L’article 17, al. 2 de la Charte peut faire obstacle à la récupération d’un indu résultant d’une erreur de l’institution de sécurité sociale. Il en va ainsi d’une erreur minime et en pratique impossible à déceler par le bénéficiaire des prestations sociales (indemnités AMI).
Le fait, pour un organisme de sécurité sociale, d’allouer des prestations indues suite à une erreur de calcul commise par lui constitue une décision au sens de l’article 17 de la Charte. Il s’ensuit donc qu’il ne peut être procédé à récupération de l’indu à l’encontre de l’assuré social. Cette interprétation, qui se déduit implicitement mais certainement des arrêts n°s 66/2012 et 132/2012 rendus par la Cour constitutionnelle les 24 mai et 30 octobre 2012, revient in fine à faire peser sur les institutions coopérantes de sécurité sociale les conséquences financières d’erreurs imputables aux organismes assureurs. Il appartient toutefois au seul législateur de modifier la réglementation pertinente afin de faire peser, totalement ou partiellement, les conséquences financières d’une telle erreur sur les organismes assureurs, responsables du versement de l’indu à l’assuré social, ou de modifier, dans un sens accru, les règles de contrôle des organismes assureurs.
(Décision commentée)
Récupération d’indemnités payées indûment suite à une erreur de l’institution – conditions de l’article 17 de la Charte
Octroi de prestations de rééducation fonctionnelle à la suite d’une erreur de l’organisme assureur dont les bénéficiaires ne pouvaient se rendre compte – pas d’indû récupérable
(Décision commentée)
Soins de santé et indemnités – application de l’article 17, alinéa 2 – absence d’arrêté royal pris en application de l’article 18bis
Soins de santé et indemnité- non application de l’article 17 al 2 (qui vise la non rétroactivité) en cas d’omission de déclaration prescrite par une disposition légale ou règlementaire
Ne peut postuler au bénéfice de l’article 17 de la Charte de l’assuré social l’assurée qui ne notifie pas à son organisme assureur un changement intervenu dans les revenus de son compagnon. En effet, l’alinéa 3 de l’article 17 susmentionné exige dans le chef de l’assuré social d’être de bonne foi. En ne communiquant pas à son organisme assureur cette information et connaissant l’impact que cela peut avoir sur ses indemnités d’incapacité de travail, l’assurée ne peut se prévaloir de la bonne foi.
(Décision commentée)
Le fait que les indemnités soient supérieures au salaire perçu par l’assuré n’a pas pour effet d’exclure l’application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social. En effet, le précompte professionnel prélevé sur les indemnités (11,11%) n’est pas nécessairement identique à celui prélevé sur les revenus, de sorte que, si le montant perçu par l’assuré a pu lui paraître élevé par rapport à ses revenus, il a néanmoins pu penser que cela était dû à une imposition trop peu importante.
Le fait pour un organisme de sécurité sociale d’allouer des prestations indues suite à une erreur de calcul commise par lui constitue une décision au sens de l’article 17 de la Charte.
Dès lors que la perception d’indemnités A.M.I. à un taux supérieur à ce qui aurait dû être payé est la résultante d’un indu consécutif à une erreur commise par la mutuelle et qu’en aucun cas l’intéressée n’était en mesure de savoir que la reconnaissance de son incapacité de travail par le tribunal influencerait celui-ci depuis le début de sa prise en charge, la décision de la mutuelle ne peut produire ses effets que pour l’avenir, en application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social. L’alinéa 3 de la disposition ne trouve pas à s’appliquer, l’intéressée n’ayant aucune déclaration à faire concernant ses indemnités et ignorant tant le taux d’indemnisation que le fait que celui-ci serait influencé depuis le début par la reconnaissance de son incapacité.
(Décision commentée)
L’article 17 de la Charte de l’assuré social fait une référence expresse à une décision erronée. La jurisprudence admet que la décision peut être implicite et qu’effectuer un paiement suite à une mauvaise comptabilisation de jours prestés est une décision – certes implicite – mais une décision. Il ne s’agit pas d’une erreur de manipulation.
En l’espèce, le versement d’indemnités constitue l’exécution d’une décision implicite d’octroyer celles-ci. Un mi-temps médical ayant été accepté par le conseiller en prévention – médecin du travail et cette autorisation ayant été confirmée par une décision du Collège communal (le coût des prestations non effectuées étant à charge de la mutualité), l’intéressée pouvait légitimement considérer qu’elle avait droit à ces indemnités d’incapacité. L’indu résulte dès lors exclusivement d’une erreur de la mutualité et les effets de la décision ne peuvent valoir que pour l’avenir.
La circonstance que la mutualité indemnisait l’épouse de son affilié en repos de maternité n’implique pas automatiquement qu’elle savait ou devait savoir que l’intéressée avait effectivement repris le travail dès la fin de celui-ci, ni surtout quel était le montant de sa rémunération à ce moment précis. Il s’agit de deux dossiers d’indemnisation différents.
Par conséquent, l’indu généré par la rentrée tardive du formulaire 225 ne peut être mis en échec en évoquant le bénéfice de l’article 17 de la Charte l’assuré social, l’organisme assureur n’ayant pas commis de faute.
Le fait que l’OA ait été informé, par le biais du dossier administratif d’un de ses affiliés, du fait qu’il percevait une rente à la suite d’un accident du travail, ne dispense pas la personne avec laquelle il cohabite de l’informer à son tour sur sa situation et les revenus de son conjoint au moyen des formulaires 225 relatifs à son propre dossier.
En ne tenant pas compte de cette information indirecte, l’OA ne commet pas d’erreur. L’article 17, alinéa 2, de la Charte ne trouve pas à s’appliquer au cas du conjoint ayant omis de faire une déclaration qui lui incombait, celui-ci ne pouvant se défendre en faisant valoir que l’administration était de toute manière indirectement au courant de sa situation d’une autre façon que par le biais d’une déclaration spécifique.
Commet une erreur au sens de l’article 17 de la loi instituant la Charte de l’assuré social l’institution qui, avertie d’un changement dans la composition du ménage, n’instruit pas le dossier immédiatement et dit attendre le retour d’un formulaire qui n’avait aucune pertinence pour l’adaptation du taux des prestations servies.