Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 avril 2025, R.G. 2023/AB/22
Mis en ligne le 26 décembre 2025
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 mars 2010, R.G. 2000/AB/40.153 et 2000/AB/40.316
Mis en ligne le 14 juillet 2014
Commentaire de C. trav. Mons, 12 septembre 2019, R.G. 2018/AM/382
Mis en ligne le 13 avril 2020
La loi du 6 février 2003 prévoit, en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations de chômage, un régime d’exception pour les militaires, qui est lui-même fondé – tout en étant plus large – sur l’exception prévue pour les autres membres du personnel statutaire du secteur public au principe selon lequel ces derniers ne peuvent prétendre au droit auxdites allocations (B.4.).
La Cour est interrogée sur la question de savoir si l’article 15 de la loi du 6 février 2003 « portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile », lu en combinaison avec l’article 14 de cette même loi, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les militaires qui sont rendus à la vie civile, pour quelque motif que ce soit, peuvent, sur la base de leurs prestations en tant que militaire, prétendre au droit aux allocations de chômage, alors qu’en vertu de l’article 9 de la loi du 20 juillet 1991, lu en combinaison avec l’article 7, § 1er, de cette même loi, les autres membres du personnel statutaire du secteur public ne peuvent prétendre au droit aux allocations de chômage sur la base de leurs prestations en tant que membre du personnel statutaire que si la relation de travail est rompue unilatéralement par l’autorité ou si l’acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé, et non donc lorsqu’ils mettent eux-mêmes fin à la relation de travail (B.5.).
Elle conclut à l’absence de violation.
L’article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, qui permet l’assujettissement de certains agents du secteur public et de l’enseignement subventionné libre à l’assurance contre le chômage, à l’assurance maladie (secteur des indemnités) et à l’assurance maternité, vise uniquement les agents dont la relation de travail a été rompue unilatéralement par l’autorité ou dont l’acte de nomination a été annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé et non ceux qui ont eux-mêmes mis fin à cette relation de travail.
Pour la Cour, la différence de traitement, fondée sur le mode de rupture de la relation de travail, est liée tant à l’objectif du régime particulier de licenciement qu’au principe général du système des allocations de chômage, lequel exige qu’un chômeur soit privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).
La circonstance que des faits graves, voire pénalement punissables, peuvent constituer le motif de la rupture unilatérale de la relation de travail par l’autorité publique n’enlève rien à la pertinence de la mesure.
(Décision commentée)
La loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, qui prévoit la possibilité de régularisation des cotisations de sécurité sociale pour la période correspondant au nombre de jours de travail que le travailleur du secteur public doit justifier pour avoir droit aux allocations de chômage, ne s’applique que lorsque l’employeur public a mis fin à la relation de travail, ne pouvant concerner que les fonctionnaires dont la relation de travail est rompue unilatéralement par l’autorité publique ou dont l’acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé par celle-ci et non si la fin de la relation de travail intervient à l’initiative du travailleur lui-même.
La règle n’est pas discriminatoire.
La loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses prévoit que l’employeur public a des obligations précises en cas de fin de la relation de travail d’un membre du personnel statutaire (enseignant en l’espèce), étant que, au cours de la dernière journée de travail, il doit délivrer à l’intéressé ou lui faire parvenir par voie recommandée à la poste tous les documents requis par la législation sociale, de même qu’un certificat de licenciement et un avis concernant les formalités à remplir aux fins de faire valoir ses droits.
Ce membre du personnel doit impérativement s’inscrire dans les 30 jours de la fin de la relation de travail. Si un agent fait valoir qu’il n’a pas été à-même, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de respecter le délai légal, le juge est tenu de contrôler le bien-fondé des motifs invoqués par lui et de vérifier à quel moment il a satisfait à la condition requise par la loi du 20 juillet 1991 (avec renvoi à C. const., 11 décembre 2002, n° 180/2002).