Commentaire de C.J.U.E., 26 février 2015, C-515/13, C.J.U.E. 9 septembre 2015, C-20/13 et C.J.U.E., 1er octobre 2015, C-432/14
Mis en ligne le 15 février 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 31 janvier 2023, R.G. 2019/AB/461
Mis en ligne le 18 août 2023
L’article 6, § 1er, de la Directive 2000/78 n’ouvre la possibilité de déroger au principe de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge que pour les seules mesures justifiées par des objectifs légitimes de politique sociale tels que ceux liés à la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle. Il appartient au juge national de vérifier si la réglementation en cause au principal répond à un tel objectif légitime et si l’autorité législative ou réglementaire nationale pouvait légitimement estimer, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les Etats membres en matière de politique sociale, que les moyens choisis étaient appropriés et nécessaires à la réalisation de cet objectif.
Ce même article donne la possibilité aux Etats membres de prévoir, dans le cadre du droit national, certaines formes de différence de traitement fondée sur l’âge lorsqu’elles sont « objectivement et raisonnablement » justifiées par un objectif légitime, tel que la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Il impose aux Etats membres la charge d’établir le caractère légitime de l’objectif invoqué à titre de justification à concurrence d’un seuil probatoire élevé. Il n’y a pas lieu d’attacher une signification particulière à la circonstance que le terme « raisonnablement », employé à l’article 6, § 1er, de ladite directive, ne figure pas à l’article 2, § 2, sous b), de celle-ci.
L’âge atteint par le travailleur au moment de son licenciement ne suffit, à lui seul, pas à faire présumer qu’il constitue le motif de la décision prise.
(Décision commentée)
Un traitement défavorable fondé sur l’âge peut être justifié par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes lorsque (i) une caractéristique déterminée, liée au critère protégé – en l’occurrence l’âge –, est essentielle et déterminante en raison de la nature des activités professionnelles spécifiques concernées ou du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées et (ii) l’exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci.