Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 novembre 2015, R.G. 2013/AB/1.163
Mis en ligne le 12 juillet 2016
(Décision commentée)
Pour toutes les créances à charge de l’Etat qui ne sont pas des dépenses fixes, le délai de prescription est de 5 ans (article 100, § 1er 1° des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat). De même, les demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Par contre, une action en paiement d’heures supplémentaires, par exemple, est soumise à la prescription de l’article 100, alinéa 1er, 3°, de même que les questions relatives aux traitements (qui constituent des dépenses fixes) : celles-ci font l’objet d’une prescription de 10 ans.