Terralaboris asbl

Agression / Altercation / Menaces / Insultes


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’événement soudain peut procéder d’un complexe factuel, ayant en l’espèce eu pour cadre une intervention policière qui s’est déroulée sur la voie publique, combinant une contrainte physique (l’intéressé ayant été poussé dans le dos et tenu par les bras afin d’être guidé vers le véhicule de police) et une vive tension émotionnelle (celui-ci ayant tenu tête aux policiers, ayant fini par être privé de liberté et ayant passé une partie de la nuit en cellule).
    L’accident est survenu dans le cours de l’exécution du contrat, l’intéressé se trouvant sous l’autorité de l’employeur non seulement parce que l’intervention de la police a débuté pendant les heures de travail mais aussi parce que l’accident de la circulation qui a précédé ces faits a été causé avec le camion de l’employeur dont il avait la responsabilité jusqu’à ce que son patron vienne le récupérer.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que des agressions verbales survenues dans le cadre d’un comité de concertation de base ne sont pas remises en cause par l’employeur public mais que celui-ci estime qu’une directrice doit être normalement armée psychologiquement pour résister à des propos agressifs et aux critiques formulées, et ce même de manière vive, de tels faits ne pouvant constituer un événement soudain au risque de voir toute dispute ou altercation entre la direction d’un établissement scolaire et un représentant syndical dégénérer en accident du travail, la cour conclut que la référence à une « directrice normale » revient à ajouter une condition d’anormalité à l’événement soudain, condition qui a été écartée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

  • (Décision commentée)
    La tâche journalière habituelle pouvant constituer un événement soudain, il faut néanmoins que, dans l’exercice de celle-ci, l’on puisse déceler un élément qui a pu provoquer la lésion.
    Un choc psychologique ou une agression verbale peuvent remplir les conditions légales. En l’espèce, les événements en cause, étant une altercation violente avec des gestes de menace, sont avérés par le visionnement des caméras de surveillance. Les images montrées suffisent à démontrer l’événement soudain, que le juge qualifie d’altercation violente avec gestes de menace.

  • Menace verbale avérée - lésions psychiques constatées par le médecin consulté

  • (Décision commentée)
    Policier agressé dans l’exercice des fonctions – Lien de causalité pouvant être partiel

  • (Décision commentée)
    Insultes

Trib. trav.


  • Le fait que la demanderesse a continué à vivre une situation stressante postérieurement à l’annonce de menaces proférées à son encontre ne s‘oppose pas à la reconnaissance d’un événement soudain dès lors qu’est apportée la preuve d’un élément particulier qui a pu produire la lésion. En l’espèce, il s’est incontestablement produit, dans le cours de l’exercice des fonctions, un élément qui peut être épinglé (le fait pour elle d’avoir été avertie par une collègue du contenu d’une conversation téléphonique entre cette dernière et l’époux de feue une autre collègue, conversation au cours de laquelle l’époux a proféré des menaces à son égard) et qui est susceptible d’avoir causé la lésion (choc émotionnel). La seule circonstance que la lésion ne soit pas concomitante à l’événement soudain n’interdit pas au juge de considérer cet événement comme un événement soudain au sens de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971.

  • Dans la mesure où une agression est établie, l’employeur public, défendeur, ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir que l’agression et les menaces subies n’étaient pas d’une intensité suffisante pour qualifier la situation d’événement soudain au sens de la loi du 3 juillet 1967. La loi n’exige en effet pas que le fait qui constitue l’événement soudain soit grave, lourd, méchant, accablant ou anormal. Il faut et il suffit qu’un événement se soit produit dans le cours de l’exercice des fonctions, susceptible d’avoir causé la lésion.


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