Le caractère de gravité de la faute commise par une personne dont la volonté ou la conscience est altérée par son alcoolisme maladif, sa fragilité psychologique ou l’absorption de médicaments est à atténuer par la déficience ou la maladie dont elle souffre.
La circonstance que le médecin du travail ou le psychiatre traitant d’un travailleur souffrant d’une maladie mentale avérée n’aient pas pris de mesures pour l’éloigner d’une fonction qu’il était à même d’exercer durant ses phases de rémission ou pour le faire mettre en observation ne suffit pas à le considérer comme responsable des actes de violence incontrôlée auxquels il se livre sur son lieu de travail sous le coup d’une nouvelle décompensation psychotique.
Une déficience intellectuelle modérée peut entraîner une altération de la gravité de la faute.