Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 mai 2022, R.G. 2020/AB/178
Mis en ligne le 14 février 2023
La Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens que l’état de santé d’un travailleur reconnu comme étant particulièrement sensible aux risques professionnels, au sens du droit national, qui ne permet pas à ce travailleur d’occuper certains postes de travail au motif que cela entraînerait un risque pour sa propre santé ou pour d’autres personnes, ne relève de la notion de « handicap », au sens de cette directive, que lorsque cet état entraîne une limitation de la capacité, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, dans l’affaire au principal, ces conditions sont remplies. (Dispositif)
(Décision commentée)
La notion d’exigence professionnelle essentielle et déterminante doit être basée sur un objectif légitime et doit être proportionnée à l’objectif poursuivi. Ce qui doit constituer une exigence essentielle et déterminante, ce n’est pas le motif sur lequel est fondée la différence de traitement, mais plus exactement une caractéristique liée à celui-ci. Parmi les indices permettant de considérer qu’une limitation est « durable », figure notamment le fait que, à la date du fait prétendument discriminatoire, l’incapacité de la personne concernée ne présente pas une perspective bien délimitée quant à son achèvement à court terme ou le fait que cette incapacité est susceptible de se prolonger significativement avant le rétablissement de ladite personne.
Une incapacité fort modérée et qui, à l’évidence, ne présente pas non plus de caractère durable, n’est pas de nature à constituer un obstacle à une participation pleine et effective à la vie professionnelle sur une base égalitaire avec d’autres travailleurs.
Ni la directive 2000/78 ni la loi du 10 mai 2007 ne précisent ce qu’il y a lieu d’entendre par « handicap ». La Cour de justice en a néanmoins donné une interprétation, considérant que la notion de « handicap » doit être entendue comme une limitation des capacités, résultant d’atteintes physiques, mentales ou psychiques qui entravent de manière durable la participation d’un travailleur à la vie professionnelle. Il n’apparaît donc pas que les dispositions précitées aient été prévues pour rencontrer les problèmes afférents à une incapacité temporaire de courte durée.
Dès lors qu’une travailleuse présente une limitation de longue durée, due à une atteinte psychique et qui lorsqu’elle atteint un seuil déterminé l’empêche de prendre part à la vie professionnelle de manière complète, effective et sur pied d’égalité avec les autres travailleurs, il peut être conclu qu’elle souffre d’un handicap. (En l’espèce il est constaté sur le plan médical qu’elle présente une problématique d’ordre psychiatrique entraînant une perte fonctionnelle à caractère permanent sur le plan cognitif et émotionnel et l’intéressée a été reconnue par sa mutualité incapable de travailler pour une période de plus de deux ans).
(Décision commentée)
Pour pouvoir être considéré comme handicap, il ne faut pas nécessairement un pourcentage élevé d’I.P.P. En l’espèce, est maintenue la contrainte d’éviter le port répété de charges lourdes, ce qui fait clairement obstacle à la pleine et effective participation de l’intéressé à sa vie de sapeur-pompier, qui est sa fonction opérationnelle de base. Cette entrave à sa participation pleine et effective à la vie professionnelle est durable.