Commentaire de C.J.U.E., 22 octobre 2009, n° C-116/08
Mis en ligne le 5 mars 2014
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 11 décembre 2020, R.G. 2019/AL/131
Mis en ligne le 30 avril 2021
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 novembre 2012, R.G. 2011/AB/648
Mis en ligne le 7 mai 2013
Rémunération de base de l’indemnité d’un travailleur bénéficiant d’un congé parental à temps partiel - rémunération complète
Congé parental à temps partiel - droits acquis ou en cours d’acquisition - principe de droit social communautaire
Voir C. trav. Bruxelles, 9 novembre 2012, R.G. 2011/AB/648 - ci-dessus
Dès lors qu’il est dûment établi que la travailleuse n’avait, en raison d’une incapacité de travail qui la rendait suffisamment disponible pour assurer à son enfant handicapé les soins que requérait son état, pas demandé de prolongation de son crédit-temps avec motif (crédit-temps CCT n° 103) et n’exerçait donc plus de droit en la matière au moment où son licenciement lui fut signifié, elle est légitimement en droit de voir son indemnité compensatoire de préavis calculée sur la base de son occupation à temps plein (38 h/semaine) et, partant, de se voir accorder le bénéfice d’une indemnité de rupture complémentaire d’un montant égal à celui déjà versé sur la base d’une occupation à temps partiel (19 h/semaine), ce indépendamment de l’indemnité protectionnelle qui lui revient, faute pour son employeur de prouver que son licenciement est étranger au crédit-temps dont elle a bénéficié antérieurement à celui-ci.
(Décision commentée)
Rémunération de base de l’indemnité de protection en cas de crédit-temps C.C.T. n° 103.
(Décision commentée)
Rémunération calculée sur la base d’un temps plein – renvoi après cassation 15 février 2010 et C.J.U.E. 22 octobre 2009 sur question préjudicielle de Cass., 25 février 2008