Terralaboris asbl

Indemnisation


C. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


Trib. trav.


  • Si l’article 100 de la loi coordonnée prévoit, en son § 1er, que le travailleur reconnu incapable de travailler doit avoir cessé toute activité et, en son § 2, qu’il peut reprendre un travail autorisé moyennant autorisation, le système mis en place par l’article 219ter, § 5, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 est différent. Si elle conditionne de même l’exercice de l’activité à une autorisation préalable du médecin-conseil, cette disposition ne prévoit, en effet, pas que l’activité indépendante exercée à titre accessoire doive être interrompue lorsque la travailleuse est écartée. Au contraire, elle vise bien la poursuite d’une activité indépendante déjà exercée avant la période de protection de la maternité.


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