Commentaire de C. trav. Mons, 13 avril 2011, R.G. 2007/AM/20.751 et 2007/AM/20.752
Mis en ligne le 1er août 2011
L’article 10 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu’il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l’employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d’autres raisons légitimes. Cette disposition instaure une présomption légale en faveur du travailleur, dont lui seul peut se prévaloir. Lorsque la présomption est invoquée à l’encontre de l’employeur, celui-ci peut apporter la preuve que la succession de contrats était justifiée.
(Décision commentée)
Contrats de travail à durée déterminée successifs – périodes d’interruption entre des contrats – appréciation du juge – requalification