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Intérêts


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Cass.


  • En vertu de l’article 23 de la loi sur les faillites, à compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque est arrêté à l’égard de la masse. Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes des biens affectés à ces garanties. Le cours des intérêts n’est donc arrêté qu’à l’égard de la masse et non à l’égard du failli. Dès lors que le curateur comparaît pour contester une créance alléguée contre le débiteur en faillite, il agit comme représentant de celui-ci. Le juge peut ainsi en cas de contestation relative au contrat de travail entre un travailleur et un employeur failli, représenté par le curateur, octroyer des intérêts pour la période postérieure au jugement déclaratif de faillite.


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