En vertu de l’article 23 de la loi sur les faillites, à compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque est arrêté à l’égard de la masse. Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes des biens affectés à ces garanties. Le cours des intérêts n’est donc arrêté qu’à l’égard de la masse et non à l’égard du failli. Dès lors que le curateur comparaît pour contester une créance alléguée contre le débiteur en faillite, il agit comme représentant de celui-ci. Le juge peut ainsi en cas de contestation relative au contrat de travail entre un travailleur et un employeur failli, représenté par le curateur, octroyer des intérêts pour la période postérieure au jugement déclaratif de faillite.
L’article XX.117 du Code de droit économique dispose que, à compter du jugement déclaratif de faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, un gage ou une hypothèque n’est arrêté qu’à l’égard de la masse et que les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au gage ou à l’hypothèque. Il s’ensuit que le cours des intérêts n’est arrêté qu’à l’égard de la masse et non à l’égard du failli.
Par ailleurs, en vertu de l’article XX.118 du même Code, à partir du jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou immeubles ne peut être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs. Il en résulte que, lorsqu’il comparaît pour contester une créance alléguée contre le débiteur en faillite devant le tribunal matériellement compétent en vertu du droit commun pour connaître de l’existence et du montant de cette créance, le curateur agit comme représentant du débiteur en faillite.
Dès lors, l’article XX.117 précité n’interdit pas à la juridiction saisie d’une contestation relative au contrat de travail entre un travailleur et un employeur failli, représenté par le curateur, d’octroyer des intérêts pour la période postérieure au jugement déclaratif de faillite (la Cour renvoyant, sur ce point à Cass., 3 octobre 2016, n° S.14.0109.F ci-dessus).