Commentaire de C.J.U.E., 8 mars 2011, affaire n° C-34/09 (RUIZ ZAMBRANO)
Mis en ligne le 1er août 2011
La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à un citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un État membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d’un autre État membre.
L’article 21 TFUE n’est pas applicable à un citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un État membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d’un autre État membre pour autant que la situation de ce citoyen ne comporte pas l’application de mesures d’un État membre qui auraient pour effet de le priver de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union ou d’entraver l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
(Décision commentée)
Ressortissants de pays tiers à l’UE – citoyenneté européenne (nationalité des enfants) – obligation de l’Etat membre de permettre à l’enfant la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés à son statut de citoyen