Terralaboris asbl

Stage


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Il suit des alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 30 de l’A.R. du 25 novembre 1991 qu’un travailleur visé à l’article 30, alinéa 1er, 1° ou 2° (soit respectivement le travailleur âgé de moins de 36 ans et le travailleur âgé de 36 à 50 ans) peut, pour établir qu’il satisfait, conformément à l’alinéa 2, à la condition prévue pour une catégorie d’âge supérieure, se prévaloir, en vertu de l’alinéa 3, 3°, de la prolongation de la période de référence prévue à l’alinéa 1er pour cette catégorie d’âge.

C. trav.


  • Depuis le 1er octobre 2016, une différence de traitement existe entre les chômeurs temporaires selon la cause du chômage, les conditions d’admissibilité étant exigées en cas de mise au chômage économique. Suite aux trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 4 avril 2022, la comparabilité des types de chômeurs a été retenue et la différence de traitement a été jugée raisonnablement justifiée par la préoccupation du législateur de lutter contre les abus, cette préoccupation étant illustrée par d’autres dispositions spécifiques au chômage économique (notamment la cotisation de responsabilisation ou encore l’interdiction de sous-traiter le travail à des tiers).

  • Les conditions de stage n’étaient pas requises dans le chef de travailleurs sollicitant le bénéfice des allocations de chômage temporaire pour force majeure Corona.
    Le travailleur qui a fait l’objet d’une sanction d’exclusion du bénéfice des allocations dans le cadre de l’article 52bis de l’arrêté royal n’est pas tenu de prouver les conditions d’admissibilité en application des articles 30 à 32 dans le cadre de sa demande d’allocations de chômage temporaire pour force majeure. Pour la cour, contrairement à ce que le titre de l’arrêté royal du 30 mars 2020 laisse penser, puisqu’il vise notamment l’article 52bis de l’arrêté royal, l’application de cette disposition n’est nullement traitée dans cet arrêté royal. La question est en réalité limitée à la modification d’un arrêté royal du 6 mai 2019 qui vise les travailleurs non mobilisables dans cette disposition.
    La cour considère qu’en l’espèce, il y a lieu de tenir compte de l’intention du gouvernement, exprimée dans le préambule de l’arrêté royal du 30 mars 2020, qui était de garantir un revenu à tout travailleur qui perdait son emploi en raison de circonstances exceptionnelles, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et ce indépendamment de son droit éventuel à des allocations de chômage complet.

  • (Décision commentée)
    Il faut respecter l’exigence de l’égalité dans les conditions d’admissibilité aux allocations de chômage eu égard à la condition de stage de travail. En conséquence, peu importent les conditions spécifiques de mise à l’emploi (types particuliers d’occupation dans le cadre des mesures prises dans le secteur public et dans le secteur privé non-marchand) du travailleur amené ultérieurement à solliciter le bénéfice des allocations (espèce antérieure à l’abrogation de l’article 37, § 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991).

  • En cas d’exclusion des allocations de chômage à durée indéterminée consécutive à une récidive, la dispense de stage prévue à l’article 42 de l’A.R. du 25 novembre 1991 découlant du fait d’avoir été indemnisé pour un jour au moins au cours des trois ans qui précèdent, n’est pas d’application pour être à nouveau admissible aux allocations de chômage.

  • (Décision commentée)
    Combinaison des articles 30 et 32 de l’arrêté royal

  • (Décision commentée)
    Conditions de l’article 30 de l’A.R. du 25 novembre 1991

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Entre le travailleur qui demande le bénéfice des allocations de chômage comme chômeur temporaire sur la base d’un manque de travail pour cause économique et le travailleur qui demande ce même bénéfice comme chômeur temporaire pour intempéries, il y a deux catégories qui, comparées, ne se trouvent pas dans des situations fondamentalement différentes. Or, le premier est soumis à une obligation de stage ou n’en est dispensé que sous certaines conditions, le second étant dispensé inconditionnellement de celle-ci. Le critère objectif est le motif particulier du chômage temporaire.
    La différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. L’article 42bis tel que modifié par l’arrêté royal du 11 septembre 2016, en ce qu’il soumet au stage le travailleur qui demande les allocations de chômage temporaire en raison d’un manque de travail résultant d’une cause économique, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.


  • Rien ne permet d’affirmer, à la lecture de l’article 30 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage que ses alinéas 2 (possibilité d’invoquer la période de référence fixée pour une catégorie d’âge supérieure) et 3 (prolongation de la période de référence applicable à la tranche d’âge à laquelle on appartient) constituent des dérogations à son alinéa 1er, qui ne peuvent être invoquées simultanément et combinées.


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