Terralaboris asbl

Faute contractuelle / aquilienne


Documents joints :

C. trav.


  • Le travailleur qui réclame la réparation d’un dommage moral est tenu d’établir une faute, l’existence et l’ampleur de ce dommage, en sus du lien de causalité. Le dommage moral est un dommage extrapatrimonial qui n’affecte pas la capacité de la personne. La demande d’indemnisation de ce dommage moral vise plus précisément à adoucir la peine, la douleur ou toute autre souffrance morale et à fixer la réparation correspondante. Dès lors que sont invoquées une dépression, une atteinte à l’image, etc., la demande, non autrement étayée, doit être rejetée.

  • Erreur invincible - exonération de responsabilité - conditions

  • Option sur actions - comportement de l’employeur ayant empêché d’exercer le droit d’option - dommage à réparer suite à la chute du cours survenue lorsque le droit est redevenu possible

  • Mentions apportées sur les documents sociaux aux fins de nuire à la réputation du travailleur - refus de délivrance de documents sociaux conformes à la loi

Trib. trav.


  • Constitue un manquement contractuel le fait de priver sciemment et temporairement le travailleur de l’accès à ses fichiers, qui sont des instruments nécessaires à l’accomplissement de son travail au sens de l’article 22, 1°, de la loi du 3 juillet 1978. De même le fait de l’évincer d’une réunion ayant pour objet une formation nécessaire à la poursuite de l’accomplissement de son travail. De même encore celui de charger un autre employé d’effectuer à son insu la représentation commerciale auprès d’un client du produit pour lequel ladite formation aurait dû lui être prodiguée. Ces différents agissements constituent un manquement tant aux obligations contractuelles qu’aux obligations légales en matière de bien-être au travail. Les périodes d’incapacité de travail qu’a connues l’employé pendant la prestation du préavis ne peuvent justifier ces faits. Ceux-ci étant constitutifs d’un comportement fautif de l’employeur, ayant entraîné une souffrance due à une charge psychosociale importante, le tribunal évalue forfaitairement le préjudice à 2.500 €.


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