Commentaire de Cass., 5 octobre 2020, n° S.19.0008.N
Mis en ligne le 12 mars 2021
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 juillet 2019, R.G. 2018/AB/278
Mis en ligne le 3 février 2020
(Décision commentée)
L’article 119.6 de la loi du 3 juillet 1978 ne peut être appliqué que pour le travailleur à domicile qui n’est pas un télétravailleur au sens de la C.C.T. n° 85. La circonstance qu’aucune convention écrite n’a été conclue entre le travailleur et l’employeur, conformément à l’article 6, § 1er, de cette C.C.T., n’exclut pas que la relation de travail entre eux tombe malgré tout dans son champ d’application.
Lié à Cass., 5 octobre 2020, n° S.190008.N (décision commentée)
Les dispositions du titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relatif au travail à domicile ne sont pas applicables aux travailleurs visés par la convention collective de travail sur le télétravail conclue au sein du Conseil National du Travail : un télétravailleur ne peut dès lors réclamer l’indemnité forfaitaire de 10% de la rémunération au titre de remboursement de frais.