Terralaboris asbl

Sanction d’exclusion


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Il découle des articles 44, 51, § 1er, 2ème alinéa, 52bis, §§ 1 et 2, 2ème alinéa – cette dernière disposition prévoyant que le travailleur perd le droit aux allocations s’il est ou s’il devient à nouveau chômeur (…) dans l’année qui suit l’événement qui a donné lieu à une décision prise en application du § 1er avant la date du nouvel événement – que la perte du droit aux allocations de chômage ne suppose pas la simple répétition de l’événement, mais la répétition de l’événement après un événement antérieur qui a donné lieu à une décision prise en application de l’article 52bis, § 1er.
    La perte des allocations ne peut être fondée sur un fait antérieur pour lequel, à la date de la deuxième décision, aucune décision définitive n’existe.

C. trav.


  • Le directeur du bureau régional de chômage qui constate qu’un travailleur est devenu chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté doit soit prononcer une exclusion effective, soit remplacer cette exclusion effective par un avertissement ou assortir cette exclusion d’un sursis. L’usage du terme "pouvoir" dans l’article 51 n’implique pas que l’auteur de la constatation peut s’abstenir de prononcer une sanction. Ce terme est à interpréter non pas comme une faculté (avec un pouvoir discrétionnaire et non lié pour le directeur), mais comme une compétence, qui constitue un pouvoir lié. Il s’ensuit que le tribunal dispose d’un contrôle de pleine juridiction sur l’ensemble de la décision et a ainsi les mêmes pouvoirs que le directeur.

  • (Décision commentée)
    Application dans le temps des sanctions pour chômage volontaire et examen de la nature des sanctions


  • Le tribunal, qui dispose en la matière d’un contrôle de pleine juridiction et a ainsi les mêmes pouvoirs que le directeur du bureau régional, est fondé, dans les circonstances de la cause (jeune âge et faible niveau de qualification du travailleur licencié pour motif équitable suite à une attitude fautive avérée), à limiter la sanction que l’intéressé encourt à un simple avertissement, destiné à le faire prendre conscience de la nécessité de faire preuve, à l’avenir, de plus de respect d’autrui dans l’exécution de son travail.


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