Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 1er mars 2021, R.G. 2020/AL/271
Mis en ligne le 26 août 2021
C. trav. Liège (div. Liège), 17 mars 2020, R.G. 2017/AL/692
Mis en ligne le 15 septembre 2020
Commentaire de C. trav. Liège, 14 mars 2008, R.G. 34.395/06 et 35.020/07
Mis en ligne le 6 novembre 2008
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une situation de prépension, de chômage ou d’invalidité pour diminuer le taux de facteurs socio-économiques au motif que la victime, dans une telle situation, est ou s’est effectivement exclue du marché de l’emploi. Le marché général du travail est celui qui reste potentiellement accessible à la victime jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, qu’elle soit en situation de travail, de chômage, de « prépension », de crédit-temps, de prise en charge par l’assurance maladie-invalidité, etc., qui sont des situations temporaires.
En l’espèce, sont constatées l’absence d’un large éventail de compétences ainsi que l’exclusion de tout travail intellectuel, seul étant accessible le marché du travail ouvrier peu qualifié. Pour la cour, au sein de ce segment, les chances d’obtenir un nouvel emploi sont plus faibles que celles de quelqu’un qui ne serait pas frappé de 10% d’incapacité purement physique en raison d’une maladie professionnelle. Sa capacité de concurrence est bel et bien diminuée et la cour retient un taux de facteurs socio-économiques de 5%.
Pour l’appréciation des facteurs socio-économiques à prendre en compte dans la détermination de l’incapacité permanente, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une situation de prépension, de chômage ou d’invalidité au motif que la victime est exclue du marché de l’emploi. Le marché général du travail se définit comme celui qui reste potentiellement accessible à la victime jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, et ce quelle que soit sa situation (travail, chômage, prépension, crédit-temps, prise en charge AMI, etc.). Il s’agit en effet de situations temporaires.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte la prépension dans les facteurs socio-économiques devant intervenir pour la fixation du taux de l’incapacité permanente. En effet, cet élément ne figure pas dans la loi. La seule disposition légale modifiant la prise en compte des facteurs socio-économiques est relative à l’âge de 65 ans, l’article 35bis des lois coordonnées ayant d’ailleurs été modifié à plusieurs reprises à cet égard. En l’espèce, la situation de prépension doit donc être neutralisée et la Cour conclut à l’existence de facteurs socio-économiques, dont le taux s’ajoute au taux d’incapacité physique.
Evaluation du taux d’incapacité permanente dans le cas d’une victime qui était, depuis des années, en « prépension » lorsqu’a débuté l’incapacité permanente – rappel des principes en la matière – rejet du critère de la prépension dans l’évaluation des facteurs socio-économiques.
Le taux d’incapacité permanente de travail ne peut être fixé eu égard à l’existence d’une prépension. Cette circonstance a cependant une incidence sur l’évaluation des facteurs socio-économiques lorsque le travailleur n’a pas l’intention de rester actif sur le marché du travail (par la recherche d’une activité professionnelle compatible avec son statut de prépensionné ou par l’abandon de ce statut en vue d’une reprise d’un travail).
La pension anticipée ne fait pas obstacle à une activité professionnelle - la prise en compte des facteurs socio-économique est donc justifiée nonobstant la prise de cours de celle-ci
(Décision commentée)
Prise volontaire de la prépension - prise en compte dans les critères d’indemnisation
Appréciation des facteurs socio-économiques - prépension
Appréciation des facteurs socio-économiques - prépension