Terralaboris asbl

Prime de départ


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Le cumul des indemnités AMI est permis avec une indemnité perçue dans le cadre d’un licenciement collectif (indemnité de départ payée en exécution d’un plan social, en sus de l’indemnité compensatoire de préavis, figurant en l’espèce sur la déclaration multifonctionnelle (DmfA) sous un code correspondant à une indemnité de licenciement non exprimée en temps de travail).
    Pour la cour, si l’article 103, § 1er, 3°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 interdit le cumul pour la période pour laquelle le travailleur peut prétendre à une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat (et autres indemnités visées), les indemnités ne sont en l’espèce pas dues (i) pour la période couverte par l’une de celles-ci, ni (ii) pour les périodes pendant lesquelles le travailleur bénéficie d’une rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.

  • (Décision commentée)
    Le fait qu’une indemnité perçue par un travailleur dans le cadre de la rupture du contrat ne constitue pas une indemnité de rupture au sens du 3° de l’article 103, § 1er, ne s’oppose pas à ce qu’elle puisse s’il échet être considérée comme constitutive d’une rémunération au sens de l’article 103, § 1er, 1°, et de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.
    Ainsi, pour des « primes additionnelles » prévues dans une convention collective de travail conclue au sein de l’entreprise en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre du plan social. Ces primes ne représentent pas une indemnité de rupture mais elles peuvent néanmoins constituer de la rémunération au sens des dispositions applicables.
    Le travailleur disposait en effet d’un droit au paiement de celles-ci à charge de son employeur en raison de son engagement et elles ne peuvent être considérées comme constituant un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale vu qu’elles n’ont pas pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l’accroissement des dépenses provoqué par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale.

  • L’indemnité « humanitaire » que paie un employeur à son travailleur après la fin du contrat ne constitue pas une rémunération au sens de l’article 103 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et peut être cumulée avec les indemnités d’incapacité de travail. En effet, une telle somme constitue une gratification et non une rémunération.

  • L’article 103 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 prohibe le cumul des prestations servies dans le cadre de ladite loi avec une indemnité payée suite à la rupture du contrat d’un commun accord. Toute somme payée dans une telle hypothèse ne constitue pas nécessairement de la rémunération au sens de l’article 103 susmentionné. Il faut toujours avoir égard aux circonstances dans lesquelles la somme a été payée. Ainsi en va-t-il d’une prime de mérite que l’employeur octroie volontairement au travailleur en sus du salaire dû jusqu’à la date d’échéance du contrat, du pécule de vacances et de la prime proratisée de fin d’année.

  • Décider que, à défaut de disposition légale précisant comment déterminer la période couverte par des indemnités non exprimées en temps de travail (telles qu’une indemnité de départ pour raison de restructuration et une prime complémentaire), celles-ci seraient, de facto, cumulables avec les indemnités d’incapacité de travail, contrevient à l’objectif poursuivi par le législateur et à l’article 103, § 1er, 1°, de la loi coordonnée, ce d’autant que la question de la détermination de la période couverte par lesdites indemnités peut être résolue en divisant le montant total des primes litigieuses par la dernière rémunération mensuelle perçue par l’assuré et celle de son point de départ en retenant le premier jour suivant la fin du contrat de travail (ce qui revient à admettre certain chevauchement, favorable à l’intéressé, entre cette période et celle couverte par l’indemnité compensatoire de préavis).

  • L’un des objectifs majeurs de l’assurance contre la maladie et l’invalidité consiste à garantir la sécurité d’existence des travailleurs, lorsque la rémunération n’est plus accordée par suite d’incapacité de travail. En vue de rencontrer cette éventualité, il est fait appel à la solidarité de tous les citoyens. Toutes les autorités sont tenues de réserver les fonds collectifs, forcément limités, aux cas dans lesquels la sécurité d’existence se trouve effectivement compromise. En conséquence de quoi, la prime de départ payée pour raison de restructuration et l’indemnité complémentaire à l’indemnité compensatoire de préavis ne peuvent être cumulées avec les indemnités servies dans le cadre de l’Assurance Indemnités, et ce par application de l’article 103 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 qui prohibe le cumul des indemnités avec une rémunération.

Trib. trav.


  • L’article 103 de la loi coordonnée prohibe le cumul d’une indemnité d’incapacité de travail avec une rémunération comprise au sens de la loi du 12 avril 1965 entre autres.
    Pour constituer de la rémunération au regard de l’article 2 de ladite loi, une « indemnité de départ » non exprimée en temps de travail, dont le paiement est prévu aux termes d’un plan social n’est pas une « indemnité due à la rupture irrégulière du contrat de travail », notion qui ne vise que celles dues en application des articles 39 ou 40 L.C.T.
    Elle ne se rapporte, en outre, à aucune « période » au sens de l’article 103, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et, en dépit de la pratique adoptée par l’I.N.A.M.I. sur la base d’un raisonnement plus ou moins analogue à ce que prévoit la réglementation du chômage (arrêté royal du 25 novembre 1991, article 46, § 4), n’a pas à être convertie en temps de travail. Cette spécificité a pour conséquence qu’une telle indemnité peut être cumulée avec les indemnités d’incapacité de travail.


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