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Etrangers


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C. const.


  • En vertu de l’article 7, § 14, alinéa 4, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, l’allocation d’insertion n’est payée à un étranger que s’il a la nationalité d’un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention de réciprocité, s’il est réfugié reconnu ou s’il fait partie des ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l’emploi en Belgique des travailleurs étrangers. Cette disposition ne viole pas les articles 10, 11, 16, 23 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 14 de la C.E.D.H. et l’article 1er du Premier Protocole additionnel.


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