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Manquements antérieurs / Pluralité de motifs


Documents joints :

Cass.


  • Le fait qui justifie le congé sans préavis est le manquement accompagné de toutes les circonstances de nature à lui conférer le caractère de motif grave. Le juge doit tenir compte des circonstances invoquées dans la lettre de congé pour éclairer le motif grave indiqué. Des faits antérieurs peuvent préciser le grief invoqué à ce titre. Pour tenir compte des circonstances invoquées, il n’est pas requis que les faits invoqués en tant que motifs graves constituent en soi un manquement grave rendant impossible toute collaboration professionnelle ultérieure, lorsqu’il est précisément allégué que ces faits ne constituent un motif grave de licenciement immédiat que s’ils sont considérés à la lumière des faits antérieurs invoqués comme circonstance aggravante.

C. trav.


  • Confirme Trib. trav. Liège (div. Liège), 18 mars 2022, R.G. 20/372/A ci-dessous.

  • Lorsque plusieurs faits sont invoqués comme motif grave et que le juge considère qu’un de ces faits suffit à justifier le congé pour motif grave, il ne doit plus examiner les autres faits (avec renvoi à Cass., 7 mars 1983, n° 6.546).

  • Dès lors qu’aucun fait fautif dont l’employeur eut connaissance dans le délai légal n’est établi, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux faits connus depuis plus de trois jours ouvrables, ceux-ci n’étant pas susceptibles d’avoir une incidence sur la gravité de comportements dont le caractère fautif n’est pas établi.

  • Des reproches émis par le passé quant à des absences injustifiées, des arrivées tardives ou des irrégularités au niveau du pointage n’ont rien à voir avec un non-respect des consignes à suivre par un gardien de musée lors de la fermeture des salles et ne peuvent conduire à considérer que cet irrespect, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il fut volontaire, a rendu immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur.

  • Aucun fait fautif n’étant établi qui eût été connu dans les trois jours ouvrables précédant le congé, il n’y a pas lieu d’examiner les autres faits invoqués, dont la connaissance est largement antérieure, ces faits n’étant pas susceptibles d’avoir une incidence sur la gravité d’un comportement dont le caractère fautif n’est pas démontré.

  • En réitérant ses doléances et griefs dans des lettres d’avertissement sans pour autant les assortir de menaces de sanctions pour le cas où de nouveaux manquements seraient constatés, l’employeur a, d’une certaine façon, « banalisé » ceux-ci et, de ce fait, la gravité des fautes constatées, de sorte que, même si le dernier manquement constaté pourrait, certes, justifier son souhait de se séparer de son travailleur, l’ampleur de sa gravité ne justifie cependant pas la sanction que représente un licenciement sans préavis ni indemnité.

  • Avant d’examiner si des faits antérieurs peuvent éclairer le motif dont il a à connaître, il s’impose au juge de vérifier si les faits survenus dans les 3 jours ouvrables précédant le congé sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils sont constitutifs d’une faute. Encore peut-il s’en écarter s’il estime qu’ils ne constituent pas des circonstances aggravant le dernier fait qui, dénoncé dans le délai requis, est porté à sa connaissance.

  • Pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas invoqués dans la lettre de congé et sont antérieurs au délai de trois jours, lorsqu’ils sont de nature à l’éclairer sur la gravité du motif allégué. En l’espèce, le juge a considéré que le licenciement pour motif grave était légalement justifié dès lors que, deux mois plus tôt, une lettre avait déjà été adressée au travailleur lui reprochant des mensonges à répétition et le mettant en demeure de changer d’attitude à l’égard de son employeur, faute de quoi il serait dans l’obligation de le licencier pour faute grave.

  • En cas de pluralité de motifs, l’employeur qui soutient que l’ensemble de ceux-ci constitue un motif grave unique devra prouver que le dernier fait intervenu dans le délai légal de 3 jours constitue en lui-même une faute. Aussi, dès lors qu’il refuse le caractère de faute à celui-ci, le juge n’a pas à examiner les faits qui se situent plus de 3 jours ouvrables avant le congé, ceux-ci n’étant pas susceptibles d’avoir une incidence sur la gravité d’un comportement dont le caractère fautif a été dénié.

  • Dès lors que le juge refuse le caractère de faute aux faits qui précèdent de trois jours ouvrables ou moins le congé pour motif grave, il n’a pas à examiner les faits ou antécédents se situant plus de trois jours ouvrables avant ledit congé, ceux-ci n’étant pas susceptibles d’avoir une incidence sur la gravité d’un comportement dont le caractère fautif est nié.

  • Des manquements anciens, ayant justifié que, lors d’évaluations effectuées à l’époque, les prestations du travailleur soient jugées insuffisantes, ne peuvent servir à étayer un licenciement pour motif grave décidé après une dernière évaluation dont les scores, plus favorables, sont accompagnés d’un commentaire faisant état d’une nette amélioration des performances.

  • Faits antérieurs à la rupture non repris dans la lettre précisant le motif grave - faits découverts après le congé corroborant le caractère grave des motifs invoqués

  • Légèreté et manque de réserve - faits antérieurs

  • Condition de la prise en considération de précédents manquements : le caractère de gravité avérée des manquements situés dans les trois jours précédant le congé

  • Les griefs qui soient étaient connus depuis plus de trois jours ouvrables avant le licenciement soient ont été découverts après celui-ci ne peuvent être pris en compte que pour autant que ceux invoqués à l’appui du licenciement soient établis (quod non)

  • Licenciement pour motif grave - sanction extrême - manquements ne justifiant pas celle-ci - manquements antérieurs

Trib. trav.


  • Lorsque plusieurs faits sont invoqués comme motifs graves, la circonstance que l’un d’entre eux ne puisse être pris en considération ne dispense toutefois pas le juge de son obligation de vérifier si les autres constituent à suffisance un motif grave. L’application de cette règle souffre toutefois certaines exceptions.
    Ainsi, notamment, si, parmi la pluralité de faits invoqués à l’appui du motif grave, le (ou les) fait(s) qui se situe(nt) dans le délai légal de trois jours ouvrables est (sont) écarté(s) par le juge pour n’être pas établi(s), il ne sera pas tenu d’examiner ceux d’entre eux qui se situent en dehors de ce délai. Il ne sera pas davantage tenu d’examiner ces autres faits si celui (ou ceux) qui se situe(nt) dans celui-ci n’est (ou ne sont) pas considéré(s) comme fautif(s).
    Le juge sera, en outre, dispensé de son obligation d’examiner les autres faits invoqués à l’appui du motif grave, fussent-ils ou non invoqués dans le délai légal de trois jours ouvrables, s’il décide qu’un seul des faits reprochés constitue un motif grave. Ce fait, dont la gravité est suffisante pour justifier le congé, doit bien évidemment se situer dans le délai légal et être prouvé.

  • Si le caractère répété de fautes peut conférer la gravité requise pour justifier la rupture immédiate du contrat, encore faut-il, pour que ces manquements antérieurs puissent être pris en considération, que le dernier fait épinglé, intervenu dans le délai de trois jours visé à l’article 35, soit lui-même fautif.

  • Faits antérieurs - confirmé par C. trav. Brux., 5 mai 2011, R.G. 2011/AB/00187


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