Terralaboris asbl

Attributaire


C.J.U.E.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 1er, sous i) du Règlement n°883/2004, lu en combinaison avec l’article 7, §2, du Règlement n° 492/2011 et l’article 2.2 de la Directive 2004/38/CE, s’oppose à des dispositions d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice, par ceux-ci, d’une activité salariée dans cet État membre que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien, alors que tous les enfants résidant dans ledit État membre ont le droit de percevoir cette allocation.

  • (Décision commentée)
    La finalité des règlements de coordination est d’empêcher que quelqu’un qui exerce son droit à la libre circulation perde ses droits, mais non de limiter ou d’éteindre les droits d’une personne qui réside sur le territoire national. En matière de prestations familiales, la personne qui va bénéficier des prestations peut ne pas être celle qui a introduit la demande et il est sans importance, pour l’introduction de celle-ci, de savoir lequel des parents est, en vertu du droit national, considéré comme ayant le droit de les percevoir.

C. const.


C. trav.


  • (Décision commentée)
    Suite à la suppression du contrôle des chômeurs organisé par les communes, une circulaire de l’ONAFTS (Circulaire n° 997/65 du 24 mars 2006) précise que, la formalité du pointage ayant disparu dans les faits, pour ce qui est de l’inscription comme demandeur d’emploi, ainsi que l’exigence de la disponibilité sur le marché du travail, la preuve que ces conditions sont remplies ne peut plus être obtenue auprès de l’ONEm. Il y a lieu, dès lors, de présumer qu’elles le sont dans le cas d’un chômeur non indemnisé. Pour un chômeur complet non indemnisé, la qualité d’attributaire est donc reconnue, sauf (i) s’il ouvre le droit en une autre qualité, (ii) s’il s’agit d’un ex-étudiant pendant la période d’attente, (iii) si l’exclusion intervient dans un contexte de récidive ou (iv) (disposition spéciale pour les marins). En outre, des échanges d’informations sont prévus dans diverses circulaires entre l’ONEm, les organismes de paiement et les caisses d’allocations familiales.

  • En vertu de l’article 57 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, le travailleur pensionné à la qualité d’attributaire (i) s’il bénéficie d’une pension de retraite ou de vieillesse et (ii) s’il satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement sa mise à la pension. En l’espèce, l’appelant satisfait à la première des deux conditions requises en ce qu’il bénéficie d’une pension à charge du SFP mais n’établit pas qu’il remplit la seconde condition d’être attributaire du nombre requis d’allocations forfaitaires mensuelles en vertu de la loi belge ou qu’il peut se prévaloir d’une dispense ni d’une assimilation prévue à l’article 57bis (avec renvoi à la dérogation générale prévue à la circulaire du 16 juillet 2007 et à la possibilité de dérogation individuelle)

  • Pour pouvoir être attributaire d’allocations familiales ordinaires, le chômeur non indemnisé doit (sauf dispense) être inscrit comme demandeur d’emploi, être disponible sur le marché de l’emploi et se soumettre au contrôle organisé par la réglementation du chômage. A défaut, il ne peut avoir droit à des allocations dans ce régime et ne peut donc se voir réclamer les prestations familiales garanties dont il a bénéficié pour la période correspondante à charge de FAMIFED.

  • (Décision commentée)
    Parents séparés relevant de régimes différents, qui est l’attributaire ?

  • Chômeur - catégorie prioritaire

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 4, § 1er, de l’A.R. du 25 février 1994 déterminant les conditions d’octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, est attributaire d’allocations familiales pour les périodes de chômage non indemnisées le chômeur complet, pour autant que, sauf dispense, il soit inscrit comme demandeur d’emploi, soit disponible pour le marché de l’emploi et se soumette au contrôle organisé par la réglementation. Le chômeur complet non indemnisé n’est, en vertu du § 4 de la même disposition, attributaire que si aucun membre de son ménage n’ouvre un droit aux prestations familiales.
    Dès lors que la condition relative à l’inscription comme demandeur d’emploi n’est pas (complètement) remplie, de même que celle concernant le contrôle organisé des chômeurs, l’intéressée ne pouvait avoir la qualité d’attributaire d’allocations familiales au sens de l’arrêté royal en cause et pouvait bénéficier des allocations dans le régime résiduaire.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be