Commentaire de C. trav. Liège, 17 avril 2007, R.G. 33.045/05
Mis en ligne le 21 mars 2008
Obligation pour l’employeur de mettre à disposition de son personnel de l’eau potable ou une boisson appropriée (RGPT, art. 73) : une prime d’un montant forfaitaire modique accordée en exécution par équivalent dudit article ne constitue pas de la rémunération ; aucune cotisation sociale n’est due sur ce montant. La circonstance que celui-ci soit dépendant de conditions liées à l’ancienneté et au présentéisme n’est pas de nature à lui conférer un caractère rémunératoire.
(Décision commentée)
Lié à C. trav. Bruxelles, 18 juin 2015, R.G. 2013/AB/540 - ci-dessous
Indemnités payées en cas d’incapacité destinées à compenser l’absence de tickets-repas
Le fait pour un employeur de ne pas respecter le principe d’égalité entre travailleurs (L. du 27 juin 1969, art. 45) dans l’octroi volontaire d’avantages extra-légaux aux membres de son personnel n’implique pas pour autant que lesdits avantages soient à considérer comme rémunération passible de cotisations sociales.
(1) Indemnités scolaires - complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale - obligation de respecter l’article 45 de la loi du 27 juin 1969 -
(2) Usage privé d’un laptop - obligation pour l’ONSS d’établir, selon l’usage qui en est fait, s’il s’agit d’un avantage en nature