Les intérêts de retard sont dus de plein droit dans les conditions de l’article 20 de la Charte de l’assuré social : les prestations portent intérêt de plein droit à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l’article 12 (qui dispose qu’il est procédé au paiement des prestations au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d’octroi). Si la décision d’octroi est prise avec un retard imputable à l’institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l’expiration du délai visé à l’article 10 (qui dispose que l’institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande) et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation.
L’article 23, § 2, de la loi du 26 mai 2002 prévoit des délais spécifiques plus favorables, étant qu’en cas de retard de paiement, le R.I.S. porte intérêt de plein droit à partir de la date de son exigibilité, à savoir le seizième jour suivant la décision. Si celle-ci est prise avec un retard imputable au centre, les intérêts sont dus à partir du quarante-sixième jour suivant l’introduction de la demande.
Dans le régime de l’aide sociale, aucune disposition sectorielle ne régit la prise de cours des intérêts. Il convient de se référer à la Charte de l’assuré social, dont l’article 21 dispose que les prestations payées indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement si le paiement indu résulte de la fraude, du dol ou de manœuvres frauduleuses.
Intérêts : en cas de retard imputable au C.P.A.S., les intérêts sont dus à partir du quarante-sixième jour suivant la demande