Terralaboris asbl

Contrat de travail flexi-job (Horeca)


Documents joints :

C. const.


  • La loi-programme du 22 décembre 2023 a modifié le régime des « flexi-jobs », interdisant d’en exercer un pendant deux trimestres pour les personnes qui sont passées d’un emploi à temps plein à un emploi à 4/5e entre les quatrième et troisième trimestres précédant le début du flexi-job. L’application de la mesure aux contrats de travail flexi-job conclus après la publication de celle-ci au Moniteur belge est admise même si cette mesure est susceptible d’entraîner des effets négatifs pour les travailleurs exerçant un flexi-job qui, avant cette publication, sont passés d’un emploi à temps plein à un emploi à 4/5e.
    Cependant, la disposition (article 194) est annulée en ce que la mesure s’applique en vertu de l’article 183, 3° de cette loi aux contrats de travail flexi-job conclus avant la publication au Moniteur belge. Pour la Cour (B.15.3), la requalification d’une occupation qui répondait à toutes les conditions d’exercice d’un flexi-job au moment de la conclusion du contrat de travail flexi-job peut avoir pour effet que des cotisations fiscales et sociales sont dues, si bien que, si les parties en avaient eu préalablement connaissance, elles n’auraient pas conclu ce contrat ou l’auraient conclu à des conditions essentiellement différentes.

  • Le principe d’égalité et de non-discrimination ne s’oppose pas à ce que le législateur encourage l’utilisation de la caisse enregistreuse en traitant différemment, dans une certaine mesure, les deux catégories de travailleurs (selon que l’employeur fait ou non usage de celle-ci), en prévoyant en l’occurrence une augmentation du nombre d’heures supplémentaires en cas d’utilisation (avec renvoi à C. const., 28 septembre 2017, n° 107/2017). La circonstance que le législateur a établi lui-même l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires non récupérables pour le secteur Horeca, sans qu’une convention collective de travail ou une modification du règlement de travail soient encore requises pour ce faire, ne porte pas atteinte au principe d’égalité et au droit à des conditions de travail équitables et à une juste rémunération.

  • Les différences de traitement (conditions d’occupation, pécule de vacances, obligation de conclure un contrat-cadre, mesures de publicité et de contrôle des horaires de travail, notion de rémunération, cotisation spéciale de sécurité sociale, base de calcul des allocations de chômage) entre les travailleurs engagés dans le cadre de flexi-jobs et les autres travailleurs de l’Horeca sont raisonnablement justifiées. Il en va de même par rapport aux travailleurs intérimaires (Rejet du recours en annulation des articles 2 à 38 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et des articles 90 à 95 de la loi programme (I) du 26 décembre 2015).


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