Terralaboris asbl

Chômage temporaire


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations de communication en cas de chômage temporaire (en l’espèce chômage pour manque de travail résultant de causes économiques ou d’intempéries), il doit payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours de chômage déclarés, en vertu des articles 50, al.7 et 51 § 7 al. 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
    Même si l’employeur n’a pas respecté son obligation de paiement de la rémunération et que, suite à sa faillite, le travailleur n’a été indemnisé que partiellement, le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprise ayant procédé à un paiement plafonné conformément à l’article 24 de l’arrêté royal du 28 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002, il n’en reste pas moins que le travailleur a reçu une rémunération qui fait obstacle au droit aux allocations de chômage. Celles-ci doivent donc être remboursées.

  • L’employeur doit prouver l’existence du manque de travail résultant de causes économiques. Ne peut être retenu comme manque de travail la circonstance que, lors des vacances de l’employeur (personne physique), il y a refus de son ouvrier d’effectuer des interventions urgentes en son absence (activité de chauffagiste en l’espèce).

  • (Décision commentée)
    La force majeure est une cause d’extinction du contrat de travail : si l’employeur entend solliciter le bénéfice des allocations de chômage temporaire, il doit établir que l’ensemble des éléments de celle-ci sont réunis, en ce compris qu’il s’agit d’un événement qui rend l’exécution de ses obligations impossible et qui est exempt de toute faute dans son chef.

  • Le chômage temporaire pour les ouvriers s’entend du chômage pour cause d’intempéries et du chômage pour raisons économiques. L’employeur qui ne respecte pas ses obligations légales en matière de communication, ou l’effectue tardivement, doit payer à l’ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l’exécution du contrat a été réellement suspendue. La communication de l’adresse, complète et correcte, du lieu où l’ouvrier mis en chômage aurait normalement travaillé le jour considéré est une condition essentielle afin de rendre possible un éventuel contrôle de la réglementation par un inspecteur de l’ONEm.
    Il ne peut pas être exigé d’un inspecteur de l’ONEm qu’il effectue lui-même des recherches pour retrouver l’adresse exacte d’un chantier, ni qu’il prenne contact avec l’employeur pour obtenir cette adresse exacte (dans cette dernière hypothèse, l’efficacité du contrôle pouvant être compromise). D’autre part, il n’incombe pas à l’ONEm d’apporter la preuve que la mention d’une adresse incorrecte eût effectivement rendu le contrôle impossible.

  • Pour que la communication du chômage temporaire soit valable, c’est à l’employeur qu’il appartient de préciser l’adresse, à savoir l’adresse exacte du lieu où l’ouvrier est mis en chômage temporaire. Il n’incombe pas à l’ONEm d’apporter la preuve que la mention d’une adresse incorrecte a effectivement rendu le contrôle impossible. Ceci aurait pour effet de faire supporter les risques liés à la communication d’une mauvaise adresse par l’ONEm, qui devrait mobiliser ses services pour réaliser des contrôles avant de pouvoir constater l’inexactitude de la notification de chômage temporaire.
    La sanction du non-respect des modalités de communication des déclarations est que l’employeur est tenu de payer à l’ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l’exécution du travail a été suspendue. Le travailleur n’est dès lors pas privé de rémunération pour les jours litigieux.

  • (Décision commentée)
    Travail effectué pendant une période de chômage temporaire – obligations de l’article 71 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991

  • (Décision commentée)
    Fraude - obligations liées à la carte de pointage

  • (Décision commentée)
    Indemnisation en cas de suspension du contrat pour cause de force majeure (non médicale) : la charge de la preuve repose sur l’ONEm qui doit prouver l’inexistence de la cause alléguée pour refuser le bénéfice des allocations

Trib. trav.


  • En cas de perte de la carte de contrôle ou de remplissage erroné de celle-ci, une demande d’obtention d’un duplicata se situant plus de douze mois après la précédente ne revêt pas le caractère répétitif qui, aux termes de directives internes, permet au directeur du bureau de chômage de ne pas y donner suite, privant ainsi le demandeur de son droit aux allocations de chômage temporaire.

  • Si le travailleur n’est pas responsable de la déclaration inexacte de chantier faite par son employeur, cette circonstance ne lui ouvre cependant pas le droit au bénéfice de l’assurance chômage - laquelle ne peut être accordée que si les conditions prévues par la réglementation, dont la mention exacte par l’employeur du lieu où le demandeur aurait normalement dû travailler, sont respectées - et n’ôte rien au caractère indu des allocations de chômage temporaire perçues.
    En application de l’article 51, § 7, LCT, il lui appartient, en cette occurrence, de faire valoir ses droits à l’encontre de son employeur, tenu de lui payer sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l’exécution de son contrat a été suspendue.
    Si ce paiement ne peut être obtenu en raison de la faillite ou de la fermeture de l’entreprise et en l’absence d’intervention possible du FFE en raison de l’échéance du délai d’introduction d’un dossier au moment où il a pris connaissance de la décision de l’ONEm sur le caractère indu des allocations de chômage temporaire perçues, il peut obtenir la levée de la récupération. C’est toutefois à condition de pouvoir établir que, durant les périodes de chômage temporaire, d’autres ouvriers ont été occupés au travail et normalement rémunérés.

  • L’article 27, 2°, a), de l’A.R. chômage couvre notamment l’hypothèse de la suspension du contrat pour force majeure en application de l’article 26 LCT. Une grève spontanée des contrôleurs aériens, événement imprévisible et inévitable empêchant le travailleur de rentrer en Belgique et de reprendre ses activités à la date convenue, n’en reste pas moins une situation dans laquelle la perte de rémunération de l’intéressé est liée à l’obligation conventionnelle souscrite par la compagnie aérienne et doit donc faire l’objet d’une réparation dans ce cadre, et non par la sécurité sociale. Il n’y a pas lieu pour l’ONEm à indemnisation dans le cadre du chômage temporaire.


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