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Convention bilatérale de sécurité sociale


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    En vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice (C.J.U.E., 20 avril 1994, Aff. n° C-58/93, YOUSFI c/ ETAT BELGE), l’accord (précédent) de coopération de 1976 ne pourrait avoir un contenu différent de celui du Règlement 1408/71. Les allocations pour handicapés du type de celles de l’espèce relèvent du domaine de la sécurité sociale au sens de l’accord.
    Vu que l’article 65 de l’Accord d’association du 27 février 1996 est rédigé à l’identique de l’article 41 de l’accord de coopération du 25 avril 1976, la jurisprudence de la Cour de Justice quant à l’effet direct de ce dernier est pleinement transposable. De même, la jurisprudence de la Cour pour ce qui est de la notion de travailleurs. Il s’agit à la fois des travailleurs actifs et de ceux qui ont quitté le marché du travail après avoir atteint l’âge de la pension ou après avoir été victimes d’un des risques ouvrant le droit à des prestations de sécurité sociale.

  • (Décision commentée)
    Lorsqu’un Etat membre conclut avec un pays tiers une convention internationale bilatérale de sécurité sociale, le principe fondamental d’égalité de traitement impose à cet Etat d’accorder aux ressortissants des autres Etats membres les mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses nationaux en vertu de la convention à moins qu’il ne puisse avancer une justification objective à son refus (Convention Belgique - Etats-Unis en l’espèce).

  • Lié à C. trav. Bruxelles, 10 juin 2016, R.G. 2015/AB/35 (décision commentée).


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