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Interdiction de mauvais traitements (obligations procédurales)


Documents joints :

Cr.E.D.H.


  • Une victime d’accident du travail ayant subi des séquelles sérieuses (notamment au visage et de nature à la défigurer) peut être victime d’une violation de l’article 3 de la C.E.D.H. dès lors qu’il n’a pas été investigué utilement et conformément aux exigences de la Convention. L’article 3 requiert en effet que les autorités mènent une enquête officielle fouillée en ce qui concerne les mauvais traitements allégués, même si ceux-ci ont été infligés par des personnes privées. L’obligation procédurale au sens de l’article 3 de la Convention exige que toute enquête soit en principe de nature à permettre l’établissement des faits de l’espèce, ainsi que l’identification et les sanctions à infliger au(x) responsable(s) en cas de violation de dispositions légales. Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat mais de moyen. Les autorités doivent prendre les mesures nécessaires dont elles peuvent disposer pour réunir les preuves relatives à l’accident, telles que déclarations de témoins et éléments recueillis sur place. La rapidité de réaction des autorités à la plainte est un facteur important.
    En l’espèce, la Cour alloue au titre de dommage moral un montant de 6.500 euros à l’héritier de la victime, décédée entre-temps.


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