Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 21 décembre 2022, R.G. 2022/AL/322
Mis en ligne le 7 avril 2023
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 20 juin 2022, R.G. 21/1.773/A
Mis en ligne le 9 décembre 2022
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Namur), 28 avril 2022, R.G. 21/325/A
Mis en ligne le 29 novembre 2022
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Dinant), 25 février 2022, R.G. 21/303/A
Mis en ligne le 29 août 2022
(Décision commentée)
La crise du COVID a amené le Roi à déroger à l’article 44 de l’A.R. du 25 novembre 1991, permettant au chômeur temporaire d’exercer une activité accessoire avec maintien du droit aux allocations, pourvu que celle-ci ait déjà été exercée dans le courant des trois mois précédant le premier jour de ce chômage temporaire. La période concernée s’étend du 1er février au 31 août 2020 et du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022.
La réglementation permet au chômeur temporaire de cumuler, sans autre formalité, une activité accessoire ainsi que les allocations de chômage, et ce à une seule condition, étant d’avoir déjà exercé celle-ci dans le courant des trois mois précédant le premier jour de chômage temporaire « force majeure Corona ». En l’espèce, l’intéressée a entamé cette activité après sa mise au chômage et la condition d’octroi n’était dès lors pas remplie.
L’obligation imposée par l’ONEm de renouveler son certificat de quarantaine tous les mois ajoute au texte de l’article 10 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 24 juin 2020, qui ne mentionne pas ce délai. En l’espèce, le travailleur ayant été mis en quarantaine avant l’entrée en vigueur de cet arrêté royal (qui prévoit un modèle de certificat médical), il ne peut se voir appliquer celui-ci, qui d’ailleurs ne prévoit aucun délai de validité ou aucune nécessité de renouvellement du certificat en cause. C’est dès lors sans aucune base légale ni justification factuelle que l’ONEm entreprend de récupérer les allocations perçues au motif de non renouvellement.
(Décision commentée)
Une activité accessoire peut être entamée aux conditions de l’article 48 de l’arrêté royal, parmi lesquelles figure l’exigence que l’activité ait été exercée au moins pendant trois mois lorsque l’intéressé était occupé comme travailleur salarié avant la demande d’allocations. La réglementation a été assouplie, vu la crise sanitaire du COVID-19, un arrêté royal du 22 juin 2020 contenant une dérogation à l’article 44. Il s’agit, dans le texte initial, de permettre au chômeur temporaire, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, sans qu’il ne doive satisfaire aux conditions de l’article 48, de pouvoir exercer une activité accessoire avec maintien du droit aux allocations, pour autant qu’il ait déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire suite à la crise sanitaire du COVID-19. La période a été ultérieurement étendue pour couvrir celle du 1er février au 31 août 2020 et celle du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021.
Dans le même sens que Trib. trav. Liège (div. Liège), 20 juin 2022, R.G. 21/1.773/A - ci-dessus.
(Décision commentée)
Les mesures d’urgence prises suite à l’arrêté ministériel du 23 mars 2020, en vue de limiter la propagation du virus Covid-19, ont entraîné la fermeture de tous les secteurs d’activités, sauf exceptions. S’inscrivant dans le cadre de l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 a pris des mesures en lien avec une situation de force majeure temporaire résultant de la pandémie de Covid-19. Depuis lors, l’ONEm a accepté une application souple de la notion de force majeure, instaurant une procédure simplifiée et une conception élargie de la notion. Toutes les situations de chômage temporaire liées au Covid-19 ont ainsi été considérées comme du chômage temporaire pour des raisons de force majeure, et ce même s’il était par exemple encore possible de travailler certains jours ou de faire travailler une partie du personnel. Dans ce contexte, il n’était pas nécessaire que l’entreprise en question ait cessé toute activité, certains travailleurs pouvant se trouver en chômage temporaire tandis que d’autres travaillaient normalement. Du travail en alternance était dès lors également possible.
(Décision commentée)
Au sens de l’arrêté royal du 30 mars 2020, intervenu lors de la crise du Covid-19, la notion de chômage temporaire « force majeure corona » couvre les situations de force majeure au sens de l’article 26 L.C.T. et également la réduction ou la suspension des prestations par manque de travail résultant de la crise économique liée à la crise sanitaire.
L’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 confirme l’interdiction pour l’employeur de sous-traiter à des tiers ou de faire exécuter par des étudiants le travail qui aurait habituellement dû être effectué par les travailleurs dont le contrat de travail est suspendu pour cause de force majeure temporaire. La disposition précise que cette sous-traitance ou l’appel à des étudiants sont autorisés en cas de suspension du contrat due à la quarantaine.
Dès lors, des situations qui ne relèvent pas sensu stricto de la notion de force majeure mais davantage du chômage économique ont été admises comme justifiant le recours au chômage temporaire « force majeure corona », cette notion est sui generis et, avant l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37, l’attention des employeurs n’a pas été attirée sur les limites du recours au chômage temporaire « force majeure corona » ainsi que sur les conduites admissibles ou interdites, ceci pouvant s’expliquer par l’urgence.