Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 juin 2020, R.G. 2017/AB/814
Mis en ligne le 12 février 2021
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 avril 2015, R.G. 2013/AB/452
Mis en ligne le 21 août 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 juin 2014, R.G. 2013/AB/841
Mis en ligne le 19 septembre 2014
Doctrine et jurisprudence divergent quant aux conséquences du refus de la victime d’un accident du travail de subir une intervention chirurgicale alors que celle-ci permettrait de réduire son incapacité de travail, et donc les indemnités que l’assureur-loi doit lui octroyer. Si certains se fondent sur le droit commun de la responsabilité (la victime devant prendre des mesures raisonnables pour limiter son dommage), il est par ailleurs conclu, à partir de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’évaluation de l’incapacité permanente de travail et au caractère forfaitaire du système légal de réparation, au caractère d’ordre public de la réglementation et à l’absence de dispositions légales spécifiques, qu’un tel refus ne peut influencer l’évaluation du taux d’incapacité permanente de travail.
(Décision commentée)
Ne peut être pris en compte dans l’évaluation du dommage le fait qu’une amputation serait de nature à réduire celui-ci. Cette amputation ne peut être considérée comme une obligation pour la victime, la cour rappelant le droit au respect de l’intégrité physique, qui implique que nul ne peut être contraint de subir une intervention chirurgicale. Un tel refus, même si l’intervention est susceptible d’améliorer la situation de la victime, ne peut être pris en considération dans le cadre de la réparation des séquelles. La cour souligne par ailleurs que la Cour de cassation a fixé invariablement les bases de l’évaluation des séquelles de l’accident.
(Décision commentée)
Absence d’incidence du refus de subir une intervention chirurgicale sur la fixation des séquelles
(Décision commentée)
Refus de subir une intervention chirurgicale – loi du 22 avril 2002 relative aux droits du patient