Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mouscron), 12 mai 2020, R.G. 18/187/A
Mis en ligne le 15 janvier 2021
(Décision commentée)
L’article 198 de la loi-programme du 19 décembre 2014 ayant apporté une modification dans les droits à la pension des travailleurs transfrontaliers accédant à celle-ci à partir du 1er janvier 2015, est soumise au tribunal une différence de traitement non justifiée entre travailleurs frontaliers selon qu’ils ont atteint l’âge de la pension avant ou après la date reprise dans la loi et l’absence de régime transitoire.
Le tribunal estime que, vu l’évolution du régime des pensions, la modification ne peut être considérée comme ayant des effets disproportionnés, qu’existe un régime transitoire, vu les diverses hypothèses retenues, et qu’en l’espèce la modification législative est intervenue alors que les droits de la demanderesse en matière de pension n’étaient pas encore ouverts.
Quant au standstill, il rappelle que l’obligation de le respecter n’est pas absolue et conclut que le niveau de protection n’est en l’espèce pas sensiblement réduit. Enfin, la mesure est jugée protectrice en ce qui concerne les droits des travailleurs bénéficiant d’une pension de retraite pour une activité exercée avant le 1er janvier 2015.