Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 septembre 2012, R.G. 2011/AB/944
Mis en ligne le 26 février 2013
L’article 14 du décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 « portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il écarte la prise en considération de l’indemnisation du dommage résultant de la perte d’une chance, telle qu’elle est visée dans les articles 1382, 1383 et 1384 de l’ancien Code civil. (Dispositif)
En cas de perception d’une indemnité de droit commun venant réparer le même dommage, et touchant le même handicap, le montant de celle-ci est converti en base annuelle pour couvrir les frais prévisibles pour les années à venir. L’Agence supplée la différence annuellement (art. 14 du Décret).
Intervention prévue par l’A.R. du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d’entretien, de traitement et d’éducation de certains handicapés placés à l’étranger - établissement situé en Hollande – Charte sociale européenne (art 14)
(Décision commentée)
Affection psychiatrique – budget d’assistance personnelle
Arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 - assistance matérielle - compétence discrétionnaire - étendue du contrôle judiciaire - contrôle de légalité