Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 septembre 2012, R.G. 2011/AB/944
Mis en ligne le 26 février 2013
En cas de perception d’une indemnité de droit commun venant réparer le même dommage, et touchant le même handicap, le montant de celle-ci est converti en base annuelle pour couvrir les frais prévisibles pour les années à venir. L’Agence supplée la différence annuellement (art. 14 du Décret).
Intervention prévue par l’A.R. du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d’entretien, de traitement et d’éducation de certains handicapés placés à l’étranger - établissement situé en Hollande – Charte sociale européenne (art 14)
(Décision commentée)
Affection psychiatrique – budget d’assistance personnelle
Arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 - assistance matérielle - compétence discrétionnaire - étendue du contrôle judiciaire - contrôle de légalité