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Intérêts


Documents joints :

C. trav.


  • Dans le secteur public, les indemnités d’incapacité permanente de travail produisent intérêt de plein droit à partir du 1er jour du 3e mois qui suit celui au cours duquel l’indemnité devient exigible. La question qui se pose est donc celle de définir la date à laquelle les indemnités litigieuses sont « exigibles » ou, pour reprendre les termes utilisés par la Cour constitutionnelle, la date à laquelle « le droit aux indemnités est né ».
    La cour considère que, les dispositions de la Charte de l’assuré social étant supplétives et n’ayant vocation à s’appliquer qu’en l’absence de dispositions légales ou réglementaires plus favorables, seul l’article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 (plus favorable) doit être appliqué, étant entendu qu’il y a lieu de retenir une cause étrangère libératoire pour la période antérieure à l’introduction de la demande.
    En l’espèce, s’il est acquis que le travailleur peut prétendre au paiement d’indemnités couvrant son incapacité permanente à partir du 8 décembre 2014, les intérêts peuvent au plus tôt commencer à courir, sur ces indemnités, le 1er jour du 3e mois qui suit le 11 mai 2016 (date de la demande  au vu de la cause étrangère libératoire s’appliquant pour la période antérieure), soit le 1er août 2016, et ce, en tenant compte des échéances de paiement expressément prévues par l’arrêté royal applicable.

  • (Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 21 juin 2022, R.G. 2021/AN/76 – ci-dessous)

  • Le fascicule RGPS 572 (applicable au sein de HR Rail) ne prévoit pas l’octroi d’intérêts de retard sur l’indemnisation des maladies professionnelles qu’il institue. Il ne comporte par contre aucune dérogation aux dispositions en la matière de la Charte de l’assuré social, qui est applicable à HR Rail en tant qu’elle a pour mission d’indemniser les maladies professionnelles des membres de son personnel. C’est dès lors le texte de la loi du 11 avril 1995 qu’il convient d’appliquer.

    (Voir, pour l’arrêt du 28 janvier 2020, la rubrique « Maladies professionnelles > Spécificités dans le secteur public > Champ d’application de la loi »)


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