(Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 21 juin 2022, R.G. 2021/AN/76 – ci-dessous)
Le fascicule RGPS 572 (applicable au sein de HR Rail) ne prévoit pas l’octroi d’intérêts de retard sur l’indemnisation des maladies professionnelles qu’il institue. Il ne comporte par contre aucune dérogation aux dispositions en la matière de la Charte de l’assuré social, qui est applicable à HR Rail en tant qu’elle a pour mission d’indemniser les maladies professionnelles des membres de son personnel. C’est dès lors le texte de la loi du 11 avril 1995 qu’il convient d’appliquer.
(Voir, pour l’arrêt du 28 janvier 2020, la rubrique « Maladies professionnelles > Spécificités dans le secteur public > Champ d’application de la loi »)