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C. const.


  • La Cour constitutionnelle rejette des recours en annulation partielle dirigés contre les articles 2, §§ 1er et 3, 3, § 1er, 3), et § 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, § 2, et 11 de la loi du 2 octobre 2017 relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension (un recours portant sur l’obligation d’introduire la demande avant la date de prise de cours de la pension de retraite et les autres sur l’obligation de racheter les années d’études).

  • L’article 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (disposition qui limite son champ d’application aux travailleurs ayant effectué une carrière mixte d’indépendant et de salarié, excluant les travailleurs ayant effectué une carrière mixte d’indépendant, de salarié et de fonctionnaire), la question de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution étant posée dans la mesure où la totalité de la carrière professionnelle des premiers est prise en considération dans le calcul des 30 ans requis pour l’octroi de la pension minimum d’indépendant, alors que la carrière professionnelle des seconds n’est prise en considération qu’en partie – Réponse à Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 20 septembre 2017, R.G. 16/3.037/A.


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