Commentaire de Cass., 30 mai 2011, n° C.10.0625.F
Mis en ligne le 14 juillet 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 mai 2018, R.G. 2017/AB/218
Mis en ligne le 29 mars 2019
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 9 août 2016, R.G. 2014/AL/514
Mis en ligne le 29 décembre 2016
Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 22 mars 2016, R.G. 2013/AN/77
Mis en ligne le 29 septembre 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 juillet 2013, R.G. 2011/AB/945
Mis en ligne le 29 octobre 2013
Commentaire de C. trav. Mons, 7 mars 2012, R.G. 2010/AM/389
Mis en ligne le 14 juin 2012
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 24 avril 2007, R.G. 7.447/2003
Mis en ligne le 21 mars 2008
Mise à disposition d’un véhicule à un usage autre que strictement professionnel – nature de l’indemnité forfaitaire – article 38, § 3 quater, 10°, al 4 de la loi du 29 juin 1981 - réponse à C. trav. Bruxelles, 15 juillet 2013, R.G. 2011/AB/945
Etant donné que la décision de l’organisme percepteur d’accorder ou non une exonération ou une réduction de l’indemnité forfaitaire produit des effets de droit à l’égard de l’employeur concerné, le juge, sans pouvoir se substituer à l’organisme percepteur, doit pouvoir exercer un contrôle de légalité interne et externe sur la décision attaquée - en réduisant l’indemnité, dans la mesure où elle est contraire au principe de proportionnalité, le tribunal du travail ne porte pas atteinte aux principes qui régissent les rapports entre l’administration et les juridictions
Les dispositions de l’article 55, § 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 (augmentation de la réduction de 50% du montant des majorations de cotisations et de l’indemnité forfaitaire visée à l’article 54bis) ne peuvent s’appliquer que lorsque toutes les cotisations échues sont payées, sauf pour ce qui concerne celles qui ont fait l’objet d’un plan d’apurement et bénéficient de termes et délais conformément à l’article 43octies.
Refus de l’ONSS de réduire les majorations - compétences des juridictions du travail
(Décision commentée)
Outre les hypothèses spécifiques prévues à l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 permettant d’obtenir la renonciation au paiement des majorations, le Comité de gestion de l’O.N.S.S. peut admettre l’existence de raisons impérieuses d’équité ou d’intérêt économique national ou régional, à titre exceptionnel. Dans son contrôle, la juridiction du travail ne peut cependant se substituer à l’administration. Sur les décisions de l’O.N.S.S., elle dispose d’un contrôle de légalité. Fait partie de celui-ci la vérification du respect de l’obligation de motivation.
(Décision commentée)
La rétroactivité d’une mesure est l’exception au principe de non rétroactivité, qui est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Elle ne peut se justifier que si la mesure est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général, tel le bon fonctionnement ou la continuité du service public.
(Décision commentée)
Le pouvoir de l’O.N.S.S. en matière d’exonération ou de réduction de cotisations est une compétence discrétionnaire, de telle sorte qu’il n’y a pas de droit subjectif dans le chef de l’employeur. Dès lors que l’Office constate qu’il n’y a pas force majeure et que la condition de paiement préalable de toutes les cotisations sociales échues n’est pas remplie, il ne peut exercer sa faculté de renonciation aux sanctions civiles (en-dehors des autres hypothèses visées à l’article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981).
Compétence des juridictions du travail sur la décision du comité de gestion - incompétence pour se prononcer sur l’exonération
(Décision commentée)
Question à la Cour constitutionnelle – article 38, § 3quater, 10°, alinéa 4 de la loi du 29 juin 1981 - indemnité forfaitaire
Véhicules concernés - conditions de la non-application ou de la réduction des 200%
Faillite - cotisations venant à échéance postérieurement à la faillite
(Décision commentée)
A.S.B.L. en liquidation – majoration des cotisations nées postérieurement à la naissance du concours – dettes dans la masse
Contrôle judiciaire - conditions de l’article 55 de l’A.R. du 28 novembre 1969
Indemnité forfaitaire en cas de déclaration tardive : sanction civile
Non compétence des juridictions du travail pour obliger l’ONSS à renoncer à réclamer la majoration de cotisations et l’intérêt de retard (art. 54 bis de l’A.R. du 28 novembre 1969) - renvoi à Cass., 12 septembre 2005, S/050006/N
(Décision commentée)
La décision est également classée sous la rubrique « motivation formelle des actes de l’ONSS »