Lorsqu’une clause d’une convention collective a un caractère discriminatoire, la sanction réside non dans la nullité de celle-ci mais dans l’octroi à la personne discriminée d’un traitement égal à celle qui ne l’est pas. Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la disposition en sa totalité, ses effets devant être maintenus, hors la violation des droits constatée.