Commentaire de Cass., 15 décembre 2014, n° S.12.0097.F
Mis en ligne le 7 avril 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 mars 2024, R.G. 2019/AB/42
Mis en ligne le 13 février 2025
Commentaire de C. trav. Mons, 9 juillet 2014, R.G. 2013/AM/223
Mis en ligne le 17 novembre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 mars 2014, R.G. n° 2013/AB/366
Mis en ligne le 24 juillet 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 avril 2013, R.G. 2008/AB/51.640
Mis en ligne le 22 juillet 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 mars 2012, R.G. 2010/AB/739
Mis en ligne le 16 juillet 2012
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Liège, 27 janvier 2012, R.G. 2011/AL/168
Mis en ligne le 8 mai 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 février 2007, R.G. 47.183
Mis en ligne le 21 février 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 juin 2006, R.G. 45.652
Mis en ligne le 21 février 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 avril 2023, R.G. 2021/AB/215
Mis en ligne le 6 février 2024
(Décision commentée)
Atelier protégé (ETA) – conditions de prise en compte – rejet d’un pourvoi contre C. trav. Liège, 27 janvier 2012 (commenté)
La cour retient que la victime présente comme séquelles un état de stress post-traumatique chronique d’intensité modérée, des séquelles cervicales et des discopathies lombaires. Elle y ajoute les séquelles résiduelles d’un accident du travail précédent et décrit les contraintes ou limitations fonctionnelles, associées au profil socioprofessionnel (victime âgée de quarante ans à la date de consolidation, faible scolarisation, diplôme de jardinier, aucune autre formation, expérience professionnelle de travailleur manuel dans le domaine du jardinage, de la collecte des déchets et de l’entretien de parcs pour chiens) et superpose celui-ci à l’ensemble de son marché général du travail. Elle décrit les exigences des métiers toujours à la portée de l’intéressé (pas de station debout, limitation du temps de marche, pas d’exposition au public, etc.) et relève que les facultés de réadaptation sont « singulièrement amoindries ». S’il est certain que l’intéressé conserve des aptitudes physiques et psychiques, la cour dit ne pas voir de manière réaliste quelle activité professionnelle il pourrait encore exercer.
Dès lors que le travailleur conserve un déficit au niveau lombaire (pour lequel il a subi en l’espèce diverses interventions chirurgicales), certains métiers ne lui sont plus accessibles (balayeur, nettoyeur, personne chargée de faire la vaisselle – métiers proposés en l’espèce par l’ergologue). Par ailleurs, l’obésité de l’intéressé est un état antérieur et il n’y a pas lieu de tenir compte d’une éventuelle possibilité de maigrir pour évaluer le taux d’incapacité permanente. Le taux de 17% proposé ne prend, pour la cour, pas suffisamment en compte la perte de capacité concurrentielle, qui réduit ses chances d’obtenir un emploi lorsqu’il sera en concurrence avec un travailleur de la même catégorie d’âge et de formation équivalente mais exempt d’incapacité. La cour fixe pour ce travailleur âgé de trente ans au moment de la consolidation le taux d’I.P.P. à 50%, vu la présence en outre de problèmes psychiatriques.
Ayant retenu des séquelles essentiellement d’entorse cervicale et de contusions avec trouble anxieux d’intensité légère, la cour retient une plus grande pénibilité fonctionnelle, dont elle détaille les niveaux ainsi qu’une limitation fonctionnelle (pas de port de charges lourdes). Le profil socioprofessionnel de l’intéressé entraîne une nette réduction de sa valeur économique (âgé de quarante-huit ans à la date de consolidation, niveau d’études primaires, absence de diplôme, formation en mécanique, expérience professionnelle principalement manuelle dans le domaine de la mécanique automobile précédée d’une activité dans le domaine du commerce de vêtements, facultés de réadaptation significatives manifestées par son parcours professionnel). La cour reprend les exigences du marché du travail de l’intéressé (activités manuelles non qualifiées dans les secteurs les plus divers, dont la vente de textile) et met en balance les restrictions physiques et les perspectives d’emploi possibles. Le taux traduisant la perte de valeur économique de l’intéressé sur son marché général de l’emploi est évalué à 30%.
Les séquelles consistant en un syndrome de douleur chronique et un tableau anxiodépressif d’intensité légère, la cour reprend l’ensemble des plaintes recensées au cours de l’expertise. Elle associe, ensuite, les données d’ordre fonctionnel au profil socioprofessionnel de l’intéressée (âgée de quarante-sept ans à la date de consolidation, diplômée de l’enseignement secondaire supérieur général, graduée en ergothérapie, ayant mené sa carrière professionnelle exclusivement dans le métier d’ergothérapeute en maison de repos, ayant des facultés de réadaptation et de rééducation professionnelle réelles toujours mobilisables, sous réserve des contraintes limitées vu l’état douloureux chronique et l’état anxiodépressif, ainsi qu’un fléchissement de sa capacité de concurrence, compensé au moins en partie par l’expérience professionnelle générale acquise). Malgré la décision de mise à la retraie anticipée, la cour retient qu’il n’y a pas de mouvements, gestes, position du corps, etc., impossibles. Le taux retenu est de 10%.
Un taux de 25% d’incapacité permanente peut être retenu en associant les données d’ordre fonctionnel (raideur et douleurs au genou droit entraînant selon l’expert une diminution importante de la fonction du genou) au profil socio-professionnel (personne âgée de quarante-neuf ans à la date de la consolidation, diplômée de l’enseignement secondaire supérieur, expérience professionnelle variée (femme de chambre dans un hôtel, vendeuse dans le secteur du textile et de l’habillement et aide-cuisinière), sans autre formation renseignée et avec des facultés de réadaptation importantes manifestées par son parcours professionnel. Le marché général de l’emploi (activités professionnelles essentiellement manuelles sans qualification particulière) est sensiblement restreint après l’accident.
L’incapacité de travail doit être évaluée à 100% dès lors que la valeur économique du travailleur sur son marché général de l’emploi est réduite à néant. Ni la circonstance que l’intéressé n’est pas condamné à une vie végétative, ni le fait qu’il puisse encore participer à la vie de famille et qu’il ne serait pas sans vie sociale, ni même le fait qu’il soit capable de faire des voyages en avion pour rentrer dans son pays d’origine ne sont de nature à ébranler cette conclusion, s’agissant de procéder à une évaluation stricte de l’incapacité permanente de travail au sens de l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971.
La cour examine le tableau séquellaire (douleurs lombaires ainsi que trouble dépressif important), les limitations fonctionnelles (nombreuses) et le profil socioprofessionnel de la victime (âgée de quarante et un ans à la date de consolidation, faible scolarité, scolarisation sans diplôme, certificat obtenu dans le secteur de la rénovation des bâtiments, diplôme de boucher-charcutier-traiteur, expérience professionnelle de travailleur manuel dans le secteur de la construction) et conclut qu’il a perdu l’accès à une part importante de son marché de l’emploi. Dans celui-ci, il doit en effet être en possession de toutes ses facultés physiques pour effectuer à la fois des travaux lourds et des travaux légers, des travaux requérant de la précision ou des travaux plus sommaires, des travaux de force, etc. Les contraintes physiques inhérentes à une large part des professions manuelles non qualifiées (voire éventuellement plus qualifiées) s’avèrent peu compatibles avec les limitations fonctionnelles, d’autant qu’elles sont sérieusement accentuées par un état dépressif. La cour conclut que l’incapacité de travail est à ce point importante que sa valeur économique sur son marché général de l’emploi est réduite à néant. Le taux d’incapacité est de 100%.
L’incapacité permanente doit être totale dès lors que le travailleur présente un syndrome anxieux grave secondaire à un accident qui fait lui-même suite à un premier accident semblable. Le trouble de stress post-traumatique « simple » dont il souffrait est devenu « complexe », entraînant une désinsertion sociale, des difficultés cognitives, un syndrome anxiodépressif et des difficultés d’adaptation, les difficultés professionnelles ne se limitant pas au lieu de travail mais empêchant également les divers métiers évoqués par l’expert.
(Décision commentée)
Étant constaté d’une part une plus grande pénibilité fonctionnelle au niveau d’un genou ainsi que des douleurs occasionnelles au niveau lombaire et une prise de poids importante depuis l’accident et d’autre part des limitations fonctionnelles (positions), un travailleur âgé de vingt-quatre ans à la date de consolidation, diplômé de l’enseignement secondaire supérieur technique – orientation électromécanique – et ayant une formation complémentaire de frigoriste et une courte expérience professionnelle d’électricien et de frigoriste subit une nette réduction de sa valeur économique par rapport à d’autres travailleurs. La cour souligne que le marché de l’emploi de l’intéressé avant l’accident couvrait un champ étendu d’activités manuelles qualifiées (électricien et frigoriste) et non qualifiées (secteurs les plus divers). Elle rappelle les exigences et contraintes de l’exercice d’une activité manuelle, et particulièrement celle du travail d’électricien ou d’électromécanicien (travail en hauteur, positions contraignantes, etc.) ainsi que de frigoriste ou de technicien en froid et climatisation. Vu son jeune âge, de nouvelles perspectives professionnelles s’ouvrent cependant à lui. Pour la cour, le taux d’I.P.P. doit être fixé à 30% (au lieu des 15% proposés par l’expert).
Dès lors que le métier exercé par l’intéressé lui reste totalement accessible (mais moyennant une pénibilité nettement accrue et le port d’une orthèse de soutien du poignet droit) et qu’il peut être constaté que 90% du marché du travail lui reste accessible vu son profil socio-professionnel (le travailleur étant âgé de quarante ans à la date de consolidation, ayant un diplôme de niveau A2 en plomberie et sanitaire, n’ayant aucune autre formation renseignée et une expérience professionnelle de quinze ans comme ouvrier polyvalent), la cour retient une perte de rendement que l’intéressé subira sur le marché général de l’emploi (étant droitier) ainsi qu’un tableau anxieux et un stress associé à la pénibilité physique. Elle majore le taux de 10% proposé par l’expert, le portant à 20%.
Un taux de 15% peut être fixé pour un ouvrier âgé de quarante ans à la date de la consolidation et connaissant une plus grande pénibilité fonctionnelle (au niveau cervical et des membres supérieurs, visuel, neurologique et psychique), celui-ci ayant fait un baccalauréat en lettres modernes à l’étranger, où il a travaillé dans la vente, et ayant suivi en Belgique des cours de néerlandais ainsi qu’une formation de grutier et eu une activité limitée dans ce métier.
La cour relève que, si l’intéressé ne peut plus exercer le métier de grutier, son marché général du travail reste sensiblement identique, le travailleur pouvant, vu son âge, sa formation de base et les aptitudes démontrées pour se former et acquérir de nouvelles compétences, continuer à exercer des activités manuelles non qualifiées avec possibilité d’évoluer vers des professions plus intellectuelles ou un métier de bureau ne requérant que peu de qualification. Elle retient que la plus grande pénibilité fonctionnelle qu’il endure amenuise sa capacité concurrentielle par rapport aux travailleurs valides en raison de la perte de rendement que cela générera.
Il y a lieu dans l’évaluation d’associer les éléments d’ordre fonctionnel au profil socioprofessionnel de l’intéressé (étant son âge à la date de consolidation, ses diplômes éventuels, sa formation, son expérience professionnelle) et de superposer l’ensemble au marché général de l’emploi.
En l’espèce, la cour considère qu’en dehors du métier d’aide-soignante exercé par l’intéressée son marché général de l’emploi accessible avant l’accident se limitait à des professions manuelles réservées à des travailleurs peu qualifiés et qu’elle a, suite à celui-ci, perdu une part importante de son marché du travail. Les critères relevés par la cour sont que (i) l’exercice d’une activité manuelle nécessite d’être en possession de toutes ses facultés physiques pour exercer pleinement sa capacité concurrentielle sur le marché général de l’emploi, (ii) les métiers toujours accessibles sont des métiers sollicitant exclusivement les mains, voire des métiers limitant sérieusement la station debout et la marche et (iii) même en faisant appel à ses facultés de réadaptation et à ses possibilités de rééducation professionnelle, les contraintes physiques inhérentes à une large part des professions manuelles non qualifiées, voire à l’activité d’aide-soignante, s’avèrent peu compatibles avec les limitations fonctionnelles qu’elle rencontre, son âge ne faisant qu’accentuer la tendance.
Il s’agit d’apprécier l’inaptitude à gagner sa vie par son travail et non d’apprécier l’invalidité physiologique, l’atteinte à l’intégrité physique qui en est à la base mais qui n’est pas nécessairement le facteur déterminant. L’incapacité recouvre donc la répercussion de l’invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle de la victime, compte tenu de sa situation socio-économique.
Concernant le critère de l’âge, ce facteur est pris en compte en ce qu’il a de l’influence sur la capacité concurrentielle et non dans sa dimension d’accès effectif au marché du travail compte tenu de la conjoncture économique. Plus l’âge avance, plus l’incidence de ce critère impactera, en principe, l’incapacité de travail dès lors que la faculté d’adaptation, de rééducation professionnelle et la capacité de concurrence se réduisent avec l’âge.
En l’espèce, examinant le marché général du travail de l’intéressée, la cour note que sa formation et son passé professionnel relèvent exclusivement de la sphère Horeca, qu’elle travaille pour le même employeur depuis plus de quarante-cinq ans, relève donc du marché du travail manuel et ne présente pas un parcours professionnel diversifié de nature à favoriser une réorientation ou une réadaptation. Elle peut poursuivre son travail et pourrait également exercer un travail équivalent ou, a fortiori, moins lourd dans son secteur ou sur le marché général du travail non qualifié. Il s’agit donc d’évaluer les efforts accrus sans qu’aucune fonction ne soit exclue.
Le taux retenu et proposé par l’expert ne lie pas le juge, sa mission ne pouvant avoir pour objet que de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique. En l’espèce, le taux de 30% proposé par l’expert avait été porté à 65% par le tribunal. La cour précise que les conclusions médicales de l’expert n’ont pas été remises en cause mais que le tribunal s’est adéquatement appuyé sur celles-ci et les a confrontées au profil socio-professionnel de l’intéressée ainsi qu’aux restrictions observées au niveau du marché général de l’emploi. Il a abouti à une conclusion différente. Il n’est nul besoin – comme le demande l’assureur - de réinterroger l’expert ou de solliciter encore des pièces médicales, puisque la discussion se poursuit sur un terrain « que le juge maîtrise et qui relève de son champ de compétence exclusif ». La cour poursuit en s’écartant, par ailleurs, du taux retenu par le tribunal et fixe celui-ci à 90%. Elle précise ne pas vouloir considérer que l’intéressée ne disposerait plus d’aucune capacité de gain mais que, vu son profil socio-professionnel et les sévères limitations fonctionnelles qu’elle endure, les métiers qui lui restent accessibles sont devenus « une denrée rare ».
Lorsqu’il s’agit de déterminer les répercussions des séquelles identifiées de l’accident sur la capacité professionnelle de la victime sur le marché général de l’emploi en tenant compte de son profil socio-professionnel, il faut savoir, concrètement, en gardant à l’esprit les contours de ce profil socio-professionnel, (i) ce qu’était le marché du travail accessible à la victime avant l’accident, (ii) si, à la date de la consolidation, existent des métiers (ou groupes de métiers) que la victime ne peut plus exercer vu qu’elle ne peut plus accomplir toutes les tâches requises et (iii) quels types d’emplois lui restent encore ouverts sans perte concurrentielle et quels sont les métiers qu’elle ne peut plus exercer qu’au prix d’efforts significatifs, voire avec une efficacité moindre.
Constitue des séquelles psychiques indemnisables le fait que le travailleur a moins confiance dans sa main (blessée) et qu’il vit, de façon bien compréhensible, dans la peur d’un nouvel accident en manipulant une machine. Dès lors que ces séquelles ont amené l’intéressé à rechercher un emploi où il était moins exposé (soudure en l’espèce), il a vu l’éventail de ses possibilités de reclassement se réduire comparativement à d’autres travailleurs : sa faculté de réadaptation est entravée et il est moins concurrentiel.
Le taux de l’incapacité permanente doit être apprécié et fixé en fonction de la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché général du travail et ne peut l’être au regard de sa seule perte de capacité dans le métier qu’elle exerçait au moment de l’accident. L’évolution conjoncturelle de l’économie n’est pas prise en compte dans l’évaluation.
Il faut distinguer l’évaluation de l’incapacité temporaire de travail (qui consiste à vérifier l’impossibilité totale ou partielle d’accomplir des prestations de travail dans la profession exercée normalement au moment de l’accident) et l’évaluation de l’incapacité permanente (qui se fait par rapport au marché général de l’emploi encore accessible à la victime, en vérifiant les différentes activités salariées qu’elle pourrait encore exercer). L’incapacité permanente peut donc n’être que partielle même si la victime a perdu complétement l’aptitude à exercer encore sa profession habituelle, pour autant qu’elle garde une capacité à exercer d’autres professions qui lui sont accessibles. Si elle est licenciée à la suite de l’accident du travail, la perte de l’emploi ne sera pas un critère déterminant de son indemnisation.
Le taux d’IPP proposé par l’expert peut être revu par le juge. Ainsi, si le taux proposé est de 80 %, il pourra être de 100% s’il est constaté que l’intéressé ne conserve pas de possibilité de gagner sa vie sur le marché général du travail compte tenu de son âge (plus de 60 ans), de son absence de qualification professionnelle et de faculté d’adaptation. Un poste de conditionnement de produits et de tri ne peut être proposé à un tel ouvrier qui souffre notamment d’une importante limitation fonctionnelle du bras droit ainsi que de troubles mnésiques et d’équilibre.
L’évaluation de la perte ou de la diminution du potentiel économique sur le marché général du travail se fait en tenant compte de l’incapacité physique, de l’âge, de la qualification professionnelle, des possibilités d’adaptation, de la possibilité de recyclage et du potentiel concurrentiel de la victime (renvoi à Cass., 10 mars 1980, 22 septembre 1986 et 3 avril 1989)
(Décision commentée)
Définition du marché du travail
(Décision commentée)
Notion de consolidation et du marché du travail (non pris en compte de la possibilité de travailler en ETA)
(Décision commentée)
Appréciation de la capacité résiduaire de travail – compétence exclusive du juge : absence de caractère contraignant de l’avis de l’expert judiciaire
(Décision commentée)
Evaluation de la capacité restante – état psychique consécutif à l’accident – limitations dans tous les aspects de l’activité professionnelle – incapacité permanente de 100%
(Décision commentée)
Notion de facteurs propres à la victime – marché général (carrière professionnelle)
Critères : incapacité physique + âge + qualification professionnelle + capacité d’adaptation, possibilité de suivre de nouvelles formations et perte de concurrence sur le marché général du travail
Compétence du juge à partir des données relevées par l’expert - critères socio-économiques - problèmes liés à la manutention bi-manuelle - autres handicaps (âge, difficultés de déplacement) - irritabilité et anxiété - métiers considérés possibles par l’expert apparaissent trop théoriques.
Faible connaissance des langues nationales. Incidence sur les professions restant accessibles.
Absence de prise en compte de la situation générale du marché du travail.
(Décision commentée) Capacité professionnelle déjà réduite avant l’accident - incidence sur l’incapacité
(Décision commentée)
Complément d’expertise - étude ergologique
Appréciation in concreto de la perte de capacité de concurrence : examen des limitations fonctionnelles et des professions encore accessibles – existence d’une faculté de réadaptation (chef d’équipe) – prise en compte des compétences.
Non prise en compte d’antécédents judiciaires qui restreignent le marché général du travail de la victime
L’incapacité de travail s’apprécie par rapport à l’incidence des lésions sur le marché de l’emploi, qu’il s’agisse d’emplois similaires à ceux exercés par le demandeur ou encore d’autres professions qui lui sont accessibles compte tenu de son âge, de son niveau de formation et de sa carrière professionnelle. En l’espèce, le parcours scolaire limité, l’âge (56 ans), mais également le peu d’expérience professionnelle constituent des facteurs réduisant la capacité concurrentielle sur le marché du travail.
L’absence de tout lien de causalité entre l’accident et une lésion résultant d’un état antérieur n’exclut pas pour autant toute prise en compte de celle-ci dans l’indemnisation de la victime, mais ce non pas en termes de détermination du dommage légalement réparable mais en termes d’évaluation concrète de la perte de capacité résultant de cet accident, en ce que cet état antérieur – même non activé ou aggravé par l’accident – serait pris en compte en tant qu’il exerce une répercussion sur la capacité de travail résiduelle de la victime, au même titre que d’autres caractéristiques (âge, formation, carrière professionnelle, etc.). Ainsi, une lésion au bras d’une personne, atteinte par ailleurs de cécité, aura concrètement des répercussions plus graves en raison de l’invalidité préexistante.