Terralaboris asbl

Octroi à titre provisoire


Trib. trav.


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Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’une demande d’allocations familiales est introduite dans le cadre des règlements européens de coordination, il y a lieu de respecter un ordre de priorité. S’il ne l’a pas été, l’institution est tenue de transmettre sans délai la demande à l’institution compétente de l’Etat membre dont la législation est applicable en priorité et celle-ci doit prendre cette demande en considération comme si elle lui avait été soumise directement.
    A défaut d’accord entre les institutions sur l’identification de l’institution compétente, la Commission administrative peut toujours être saisie et la désignation de l’institution compétente interviendra avec effet rétroactif.
    Un citoyen couvert par les règlements européens ne peut être privé de prestations aussi essentielles que les prestations familiales, uniquement en raison du fait qu’un autre Etat serait compétent. Dans l’attente, existe, en vertu de l’article 3bis de la loi du 20 juillet 1971, un droit aux prestations familiales garanties provisoires au profit des enfants dont les droits définitifs n’ont pu être déterminés. L’objectif du législateur est de ne pas laisser un enfant sans prestations familiales dans l’attente de la détermination de l’organisme compétent.


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