Commentaire de Cass., 5 décembre 2011, n° S.11.0001.F
Mis en ligne le 14 juillet 2014
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 4 octobre 2021, R.G. 2019/AL/608
Mis en ligne le 29 avril 2022
(Décision commentée)
Obligation pour le juge de constater que la circonstance est avérée
L’événement soudain doit être précis et ne peut être laissé incertain - distinction entre une chute et un mouvement de torsion l’ayant immédiatement précédé
L’événement soudain doit être rapporté. Il ne peut se limiter à être plausible (avec renvoi à Cass., 10 décembre 1990, n° 7231). Ainsi, pour la manipulation d’un pensionnaire par un aide-soignante. Il faut identifier un élément qui a pu produire la lésion. En l’espèce, plusieurs déclarations sont temporellement contradictoires, ce qui ne permet pas d’identifier l’événement soudain.
(Décision commentée)
Faisant application du nouveau Code civil, en son article 8.4 (ainsi que 870 du Code judiciaire), la cour énonce que la personne qui se prétend victime d’un accident du travail doit établir la survenance d’un événement soudain, que cette survenance a eu lieu dans le cours de l’exécution du travail, ainsi qu’une lésion. La preuve exigée par la loi est une preuve certaine. Dès lors qu’elle est apportée, la double présomption joue en faveur du travailleur.
Si, en l’espèce, il n’y a pas de témoin direct de l’accident (obstacle surmontable selon la cour), les éléments fournis sont maigres et, par ailleurs, jugés interpellants, à savoir l’heure de l’accident (dans la matinée) et les premiers soins donnés (le lendemain dans l’après-midi), alors que le travailleur déclare avoir boité immédiatement, ainsi que les éléments relatifs à la déclaration à l’employeur, intervenue le lendemain, le conseiller en prévention n’ayant été informé que deux jours plus tard. Enfin, une autre anomalie est constatée, étant une description accidentelle différente dans l’attestation du médecin de recours.
Dès lors que des éléments concrets et la preuve certaine de l’événement soudain ne sont pas rapportés, il n’est pas satisfait aux conditions pour que puisse jouer la présomption légale de causalité entre l’événement soudain et la lésion. Si un incident vague, tel que celui rapporté au titre d’événement soudain, était reconnu, ceci ferait, en outre, que la preuve contraire du lien de causalité serait pratiquement rendue impossible, de telle sorte que la présomption légale pourrait en réalité devenir une présomption irréfragable, ce qui va à l’encontre des dispositions claires figurant à l’article 9 LAT.
En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, si la victime doit prouver une lésion et un événement soudain, elle ne doit cependant pas établir que la cause de cet événement est extérieure à son organisme. Cet événement peut consister dans le mouvement fait par la victime dans le cadre de l’exécution de la tâche journalière habituelle et normale. L’on ne peut subordonner l’existence d’un événement soudain à celle d’un élément particulier déterminable et distinct de l’exercice normal de celle-ci.
Preuve de l’événement soudain : celui-ci doit être déterminé avec précision – le juge ne peut se contenter de retenir deux possibilités, ce qui laisse l’événement soudain incertain
Rappel des principes – preuve
Infarctus - absence de preuve des circonstances de l’accident