Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 février 2020, R.G. 2018/AB/924
Mis en ligne le 12 octobre 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 juin 2014, R.G. 2012/AB/553
Mis en ligne le 14 janvier 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 février 2014, R.G. 2012/AB/289
Mis en ligne le 27 mai 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 septembre 2013, R.G. 2012/AB/188
Mis en ligne le 24 juin 2014
Dans le cadre d’un contrat de travail, il n’est pas question d’une juste répartition des bénéfices entre les différentes parties. Il n’appartient pas davantage à un travailleur salarié de s’offusquer de ce que des investissements ont été consentis sans le consulter. De telles conditions ne peuvent correspondre qu’à une convention de collaboration indépendante. Ce constat est confirmé par le fait que, durant toute la relation contractuelle, la relation de travail a, d’un point de vue administratif, été traitée comme une relation de travail indépendante, avec versement de rémunérations de dirigeant d’entreprise au travailleur qui, pour le reste, (i) ne devait respecter aucun horaire de travail et organisait son temps de travail exactement comme il l’entendait, (ii) disposait d’une grande liberté dans l’organisation de son travail et (iii) n’était soumis à aucun contrôle hiérarchique.
(Décision commentée)
Dès lors que la volonté des parties a été de conclure un contrat en tant qu’indépendant (ce qui a encore été confirmé lors de la prolongation de celui-ci), si le travailleur entend soutenir que la situation réelle exclut la relation juridique choisie, il doit apporter des éléments inconciliables avec la qualification de travailleur indépendant.
En l’espèce, pour ce qui est de la liberté d’organisation du temps de travail, il est relevé que l’intéressé pouvait s’absenter vingt-huit jours par an, jours qu’il pouvait choisir librement et pendant lesquels il n’était pas à disposition de la société. Vu par ailleurs l’éloignement géographique (Brésil) et le décalage horaire, la cour retient qu’il pouvait décider lui-même de son temps de travail et de son mode d’organisation. L’absence de preuve d’une organisation du temps de travail précise et contraignante est un élément qui n’est pas incompatible avec le statut d’indépendant. De même pour l’organisation du travail, dès lors que celle-ci connaissait des restrictions mais qu’aucune instruction expresse relative à l’organisation du travail concret n’est produite.
Dans la mesure où les associés et les collaborateurs ont fait le choix d’une relation de travail indépendante, il appartient à l’O.N.S.S. de mettre en avant des éléments incompatibles avec cette qualification. L’analyse des faits effectuée par l’inspecteur social ou le contrôleur social ne lie pas le juge.
Si les instructions données par la société à propos de l’exécution du travail peuvent se comprendre comme des remarques faites en vue d’obtenir un résultat conforme aux règles de l’art, ceci ne suffit pas à établir la possibilité d’une autorité.
(Décision commentée)
Absence de qualification claire – évolution des relations
(Décision commentée)
Critères permettant la requalification d’un contrat d’entreprise en contrat de travail (rémunération : critère non pertinent).
(Décision commentée)
Associé actif d’un snack-bar - qualification claire même si elle n’est pas écrite