Le responsable du traitement de données personnelles est tenu de fournir gratuitement à la demande de la personne concernée une première copie de ses données à caractère personnel à d’autres fins que celles visant à prendre connaissance du traitement de ces données et d’en vérifier la licéité. Ceci inclut le droit d’accéder aux données relatives à la santé.
Les annotations personnelles du professionnel des soins de santé constituent, en ce qu’elles concernent le patient, des données à caractère personnel relatives au patient, dès lors que la notion de données à caractère personnel couvre tant les données qui résultent d’éléments objectifs, vérifiables et contestables que des données subjectives qui contiennent une évaluation ou un jugement porté sur la personne concernée.
Un professionnel des soins de santé peut toujours, s’il considère que la consultation de ses annotations personnelles par le patient pourrait être préjudiciable à la santé de ce dernier, invoquer l’exception thérapeutique. Celle-ci permet donc de limiter l’accès du patient à son dossier, en vue de la protection de sa santé. Une telle limitation est admise, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, i), du R.G.P.D. si elle respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et si elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique.
En supprimant la notion d’annotations personnelles dans la loi du 22 août 2002, le législateur a adopté une mesure qui est raisonnablement justifiée. L’article 16, 2°, b), de la loi du 6 février 2024 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
(Réponse au cinquième moyen du recours en annulation partielle de la loi du 6 février 2024 modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant les dispositions en matière de droits du patient dans d’autres lois en matière de santé).